Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/02523
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02523
Date de décision :
26 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 24/02523 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3W2
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Janvier 2024
Date de saisine : 07 Février 2024
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 20/38217 rendue par le TJ de PARIS le 12 Décembre 2023
Appelante :
Madame [V] [U], représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, ayant pour avocat plaidant Me Mélanie CHOU, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Monsieur [T] [H] [K], représenté par Me Francis TISSOT, avocat au barreau de PARIS, toque: D0044, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(6 pages)
Nous, Bertrand GELOT, Magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [K] et Mme [V] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11], sans contrat préalable à leur union.
Les époux étaient dès lors soumis au régime de la communauté légale réduite aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union :
[E], né le [Date naissance 3] 1998 ;
[W], né le [Date naissance 2] 2000.
Mme [V] [U] a déposé une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 1er avril 2014.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 4 septembre 2014. Me [W] [J], notaire à [Localité 10], a été désigné pour dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Mme [V] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 12 janvier 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance en ajoutant une pension alimentaire mise à la charge de M. [T] [K] au titre du devoir de secours et ce rétroactivement.
Le 24 février 2015, M. [T] [K] a fait assigner Mme [V] [U] en divorce.
Le divorce des époux a été prononcé par le juge aux affaires familiales le 26 septembre 2017 et complété par un jugement rectificatif du 12 décembre 2017.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement de divorce sur le montant de la prestation compensatoire et augmenté la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2020, M. [T] [K] a fait assigner Mme [V] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de partage et désigner un notaire pour y procéder ainsi qu'un expert pour déterminer la valeur des immeubles et un commissaire-priseur pour fixer la valeur des meubles.
Par décision du 6 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
ordonné l'ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] [U] et de M. [T] [K] ;
désigné Me [G] [L], notaire, pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
rejeté la demande de M. [T] [K] tendant à voir désigner un expert immobilier afin d'évaluer les biens immobiliers communs ;
dit que les parties pourront produire des évaluations des biens immobiliers communs entre les mains du notaire ;
désigné M. [S] [F] aux fins d'évaluer la valeur de l'ensemble du mobilier commun, acquis par les époux durant la vie commune, et détenus à ce jour par chacun (notamment ceux situés [Adresse 14] à [Localité 12] et ceux situés à Mérinville), expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Paris, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Par ordonnance du juge commis du 1er octobre 2021, il a été procédé au remplacement de Me [L], notaire, et Me [A] [Y], notaire à [Localité 10], a été désigné pour le remplacer.
Me [Y] a établi un procès-verbal de dires le 22 juin 2022, reçu au tribunal le 18 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
dit que le livret A de Mme [U] était créditeur de la somme de 1 194,72 euros au jour du mariage ;
dit que le compte chèque [4] de Mme [U] contenait la somme de 1 080,66 euros à la date du 6 avril 1990 ;
dit que Mme [U] est redevable à l'égard de la communauté d'une récompense de 12 027,62 euros au titre de son compte [13] ;
dit que M. [K] est redevable à la communauté de la somme de 28 555,28 euros à titre de récompense s'agissant de son compte [13] ;
dit que la somme de 1 032,04 euros sera portée au compte d'administration de Mme [U] au titre des dépenses réglées pour l'entretien du jardin de [Localité 8] de novembre 2020 à janvier 2022 ;
dit que la somme devant être portée au compte d'administration de M. [K] au titre des charges réglées pour la maison de [Localité 8] sera fixée à 6 575,84 euros ;
dit que la somme de 428 euros devra être rapportée par M. [K] à l'indivision et non à la communauté;
dit que M. [K] est redevable à la communauté de la somme de 10 550 euros au titre des travaux réalisés dans l'appartement de [Localité 7] ;
rejeté la demande de M. [K] tendant à voir tenir compte de l'avantage fiscal obtenu à la suite des travaux réalisés dans l'appartement de [Localité 7] ;
rejeté la demande de récompense formée par Mme [U] au titre du coût d'entretien de la 2 CV et des frais d'assurance appartenant en propre à M. [K] ;
dit qu'une récompense doit être retenue au profit de M. [K] à hauteur de 500 000 francs au titre de l'utilisation de la vente des titres SICAV dans le cadre de l'acquisition de la [Adresse 14] ;
dit que la récompense de M. [K] au titre de l'utilisation de fonds propres lors de l'acquisition de l'appartement [Adresse 14] (produit de la vente de l'appartement de [Localité 5]) sera fixée à 433 500 francs ;
dit que les récompenses auxquelles M. [K] a droit au titre de l'utilisation des sommes de 500 000 francs et de 433 500 francs lors de l'acquisition du bien de la [Adresse 14] devront être revalorisées selon le principe du profit subsistant ;
dit que la communauté doit récompense à M. [K] à hauteur de 55 000 euros au titre des travaux réalisés dans la maison de [Localité 8] ;
dit que l'indemnité de jouissance due par M. [K] à l'indivision au titre de la jouissance du véhicule SAAB doit être fixée à hauteur de 2 325 euros ;
dit que la valeur vénale de l'appartement de la [Adresse 14] doit être fixée à 790 000 euros ;
rejeté la demande de Mme [U] formée au titre du compte épargne-retraite ouvert auprès de [9];
rejeté la demande de Mme [U] formée au titre de l'indemnité de rupture ;
déclaré irrecevable la demande de Mme [U] au titre de la montre Philipe Patek ;
dit que la valeur locative de l'appartement de la [Adresse 14] doit être fixée à 1 800 euros par mois soit à 1 440 euros après abattement de 20 % ;
dit que le montant de la soulte éventuellement due par Mme [U] sera réactualisée par le notaire eu égard aux désaccords tranchés par la présente décision ;
dit que le partage est déjà intervenu entre les parties s'agissant des meubles meublants ;
dit que chacune des parties conservera les biens meubles communs "objets d'art" restés en sa possession à l'exception des tableaux de [D] [B] [C] ;
rejeté la demande de M. [K] tendant à voir porter à l'actif de la communauté les valeurs des meubles communs "objets d'art" ;
rejeté la demande de restitution de la collection d'ammonites, des coraux, des verres Daum et des sept objectifs Zeiss se trouvant au domicile de Mme [U] au profit de M. [K] ;
ordonné la restitution de l'acrylique Maris Gontard par Mme [U] à M. [K] et rejetté la demande de restitution pour le surplus ;
dit que M. [K] a conservé du mobilier commun de jardinage, bricolage, cyclisme et au titre des collections naturalistes à hauteur de 3 425 euros et qu'il y a lieu d'en tenir compte dans le cadre des opérations de partage, sans qu'il y ait lieu de procéder par voie de condamnation ;
dit que la valeur du tableau de [D] [B] [C] intitulé [Localité 6] sera fixée à 12 000 euros, celle du tableau intitulé Vase sera fixée à 10 000 euros, celle du tableau intitulé huile sur toile en possession de Mme [U] sera fixée à 10 000 euros, et celle du tableau intitulé composition blanche sera fixée à 10 000 euros ;
dit que ces valeurs seront portées à l'actif de la communauté ;
rejeté la demande de vente aux enchères du tableau Composition blanche ;
rejeté les demandes de restitution des tableaux de [D] [B] [C] formées par M. [K] ;
dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions relatives aux tableaux de [D] [B] [C], il sera procédé au partage par tirage au sort devant le notaire commis ;
dit que la date de jouissance divise est fixée au 1er juin 2022 ;
rejeté la demande d'homologation du projet d'état liquidatif formée par Mme [U] ;
renvoyé les parties devant Me [Y] pour procéder au partage conformément aux dispositions du présent jugement et au projet d'état liquidatif du 19 mai 2022 ;
dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l'article 1375 du code de procédure civile ;
dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
dit que les dépens seront partagés entre les parties en ce compris les frais d'expertise.
Par déclaration d'appel du 25 janvier 2024, Mme [V] [U] a interjeté appel de cette décision.
Mme [V] [U] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 22 avril 2024.
M. [T] [K] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimé le 19 juillet 2024.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident du 8 avril 2024, a :
déclaré recevable la demande de M. [T] [K] ;
débouté M. [T] [K] de sa demande de provision ;
condamné M. [T] [K] aux dépens du présent incident ;
débouté Mme [V] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 25 juillet 2024, M. [T] [K] a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de provision à valoir sur ses droits.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en date du 18 octobre 2024, M. [T] [K] demande au conseiller de la mise en état de :
lui allouer une provision de 400 000 euros, à valoir sur ses droits dans le partage de la communauté [15] devenue par le fait du divorce indivision [K]-[U] ;
dire qu'en règlement de cette provision, M. [T] [K] sera autorisé à percevoir en avance de ses droits le solde du prix de vente de la maison de [Localité 8], s'élevant à 133 000 euros et séquestré par Me [A] [Y], notaire chargé de la liquidation, qui sera ainsi autorisé à remettre cette somme à M. [T] [K] ;
condamner par provision Mme [V] [U] d'avoir à payer le solde de la provision allouée, soit la somme de 267 000 euros ;
condamner Mme [V] [U] d'avoir à payer à M. [T] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens au sort de l'action principale.
Aux termes de ses uniques conclusions en réponse en date du 17 octobre 2024, Mme [V] [U] demande à la cour de :
A titre principal,
dire la demande de M. [K] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
dire la demande de M. [K] infondée ;
débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
fixer le montant de l'avance due à M. [K] sur ses droits dans la communauté à la somme de 133 000 euros ;
dire que cette avance sera réglée avec le produit de la vente de la maison de [Localité 8] séquestré entre les mains de Me [A] [Y], notaire associé de l'étude [16] Notaire ;
condamner M. [K] au règlement de la somme de 24 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un développement plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux qui seront ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de M. [K] d'allocation d'une avance sur ses droits dans le partage :
M. [K] fonde sa nouvelle demande d'avance en capital sur les articles 907 et 789, 3° du code de procédure civile.
Il fait valoir qu'il est retraité depuis le 1er octobre 2017, et que la baisse de revenus qui en résulte, malgré la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 7] (92) reçu par succession, ne lui permet pas de faire face à ses besoins quotidiens.
Or il déclare que selon les différentes hypothèses de liquidation de l'indivision, dans l'attente de l'issue de l'appel, ses droits seraient évalués entre 486 423 et 715 053 euros, que Mme [U] a d'ores et déjà bénéficié d'une prestation compensatoire de 60 000 euros et qu'elle serait redevable en tout état de cause d'une soulte comprise entre 339 305 et 567 935 euros.
Il ajoute qu'il était prévu à son profit notamment l'attribution du prix de 133 000 euros résultant de la vente du bien immobilier sis à [Localité 8] (45), somme actuellement détenue par l'étude de Me [A] [Y].
Il estime qu'il est fondé à demander une provision de 400 000 euros, constituée d'une part du montant séquestré précité de 133 000 euros, d'autre part d'un complément de 267 000 euros à verser par Mme [U], qu'elle pourrait en partie payer au moyen du prêt de 200 000 euros qu'elle avait souscrit pour le projet d'attribution de l'appartement parisien, rappelant par ailleurs qu'elle a d'ores et déjà perçu une prestation compensatoire de 60 000 euros.
Il fonde cette demande sur l'article 789-3° du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code et que si ce texte ne lui permettait pas d'obtenir une provision à défaut d'être créancier de l'indivision, l'article 815-11 du code civil lui permet de prétendre à provision, ne serait-ce que sur l'indemnité d'occupation due par Mme [U] depuis 10 ans, comme avance sur le prix de vente de [Localité 8].
Mme [U] estime, à titre principal, que la demande de M. [K], fondée sur l'article 798, 3° susvisé, est irrecevable, aux motifs que les co-indivisaires ne sont pas créanciers de l'indivision, et que cette demande de provision ayant déjà été jugée, ne peut l'être une deuxième fois.
Subsidiairement, elle considère que la demande de provision est infondée, dès lors que M. [K] perçoit une retraite confortable, possède d'importantes économies et minimise des éléments majeurs de son niveau de vie et de ses revenus. Elle ajoute qu'une avance à valoir sur les droits de M. [K] dans la communauté ne peut être accordée tant que le partage n'est pas fait, qu'il n'est pas établi qu'elle puisse racheter l'appartement de [Localité 10], que le montant de la soulte n'est pas déterminé, que des désaccords persistent sur le montant des récompenses revendiqué par M. [K], la détermination de l'actif de communauté et l'évaluation de l'ancien domicile conjugal.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour (sic) devait considérer qu'une avance devait être accordée, Mme [U] ne serait pas opposée à ce que les fonds provenant de la vente de la résidence secondaire du couple, soit 133 000 euros, séquestrés entre les mains de Me [Y], soient débloqués et alloués à M. [K]. Elle sollicite néanmoins que le quantum de cette avance soit limité à la somme de 133 000 euros.
***
Sur le moyen fondé sur le 3° de l'article 789 du code de procédure civile :
Il résulte du 3° de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, que le juge de la mise en état, et donc le conseiller de la mise en état, est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal ' ou de la cour d'appel ' pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522.
Ainsi qu'il avait été précisé aux termes de la précédente ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, ce texte ne peut s'appliquer à un litige opposant des co-indivisaires, puisque chacun de ceux-ci est titulaire de droits dans l'indivision mais ne peut être considéré comme créancier de l'indivision.
En outre, le texte mentionne expressément l'existence d'une obligation, ce qui ne permet pas de l'étendre en dehors du strict cadre contractuel qu'il vise.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen fondé sur l'article 815-11 du code civil :
Selon l'article 815-11 du code civil, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir ».
Il résulte du 4e alinéa de ce texte qu'en cas de contestation, seul le président du tribunal judiciaire a compétence pour fixer le montant de l'avance en capital au profit d'un indivisaire (Cass. Civ. 1re, 3 nov. 2004, n° 01-16031 P).
En l'espèce, ainsi qu'il avait également été précisé aux termes de la précédente ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, ce dernier, tout comme le juge de la mise en état, ne sont pas compétents pour octroyer une avance en capital dans le cadre de l'article 815-11 susvisé.
En conséquence, ce second moyen doit également être écarté et il y a lieu dès lors de déclarer M. [K] irrecevable en sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article 780 du code de procédure civile, auquel l'article 907 renvoie en cause d'appel, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 du même code.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Il résulte du présent arrêt que M. [T] [K] échoue en son incident ; il supportera en conséquence la charge des dépens de l'incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Au regard des circonstances du litige et en considération de l'équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [K] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable la demande de M. [T] [K] ;
Condamnons M. [T] [K] aux dépens du présent incident ;
Condamnons M. [T] [K] à payer à Mme [V] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 26.11.2024
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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