Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-17.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.795
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y... demeurant 18, place du Maréchal Juin, Rennes (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de :
1°/ M. Fernard Z...
2°/ Mme Rose X... épouse Z... demeurant ensemble 10, allées des roses bias, Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en
l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les époux Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 2231 du Code civil ; Attendu que Mme Simone X... a remis à M. et Mme Z..., ses beau-frère et soeur, deux bons de 10 000 francs et vingt-cinq obligations de 1000 francs, dont la valeur était destinée à la construction d'un caveau ; qu'elle est décédée le 26 août 1985 ; que, par acte du 15 mai 1986, M. Y..., son fils et unique héritier, a assigné les époux Z... en paiement du montant de ces titres ; que l'arrêt infirmatif attaqué l'a débouté de sa demande au motif que les époux Z..., possesseurs des certificats, n'avaient pas à apporter la preuve du don manuel que, selon eux, leur en avait fait la défunte ; Attendu cependant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que c'est en vertu d'un mandat que les époux Z... ont reçu les valeurs appartenant à Mme X... ; qu'en se déterminant comme elle a fait, alors que les époux Z..., ayant commencé à les détenir pour le compte de la seconde, étaient, à défaut de preuve contraire, légalement présumés les détenir toujours
au même titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne les époux Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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