Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02799 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD3M
AFFAIRE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
C/
[P] [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 21/00620
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
Stéphanie MILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 27/10/2023
Ayant pour avocate Me Malaury RIPERT, de la SCP LECAT & Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Dispensée de comparaître par ordonnance du 26/10/2023
Ayant pour avocat Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE
EXPOSÉ DU LITIGE
Il convient, pour l'exposé du litige, de se référer à l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 8 juin 2023 (RG 22/01994).
Aux termes de cet arrêt, un sursis à statuer a été ordonné en ce qui concerne la recevabilité de la demande de rectification pour l'année 2020 et l'attribution des points de retraite de base pour les années 2016 à 2019 et en conséquence, sur le chef de dispositif afférent à la mise en ligne d'un relevé de situation individuelle conforme au jugement déféré. Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la formule utilisée pour le calcul des points de retraite de base susceptibles d'être attribués à Mme [E] (l'assurée) sur cette période.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 novembre 2023.
Les parties ont été dispensées de comparaître.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [5] considère que les demandes formées au titre de l'année 2020 sont irrecevables, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Concernant l'attribution des points de retraite de base pour les années 2016 à 2019, elle soutient que pour chaque année, il convient de déterminer le montant du forfait social acquitté par l'adhérent. Elle précise que 25 % du forfait social sont reversés par l'ACOSS à la [5] au titre de la tranche 1 des cotisations de retraite de base ; 5 % au titre de la tranche 2.
Sur cette base, la [5] estime que les points susceptibles d'être octroyés à l'assurée doivent être fixés à la valeur suivante :
- En 2016, 325 points pour la tranche 1 et 2,7 points pour la tranche 2, soit 327,7 points pour un chiffre d'affaires de 34 343 euros ;
- En 2017, 244,9 points pour la tranche1 et 2,1 points pour la tranche 2, soit 247 points pour un chiffre d'affaires de 26 780 euros ;
- En 2018, 272,9 points pour la tranche 1 et 2,3 points pour la tranche 2, soit 275,2 points pour un chiffre d'affaires de 30 910 euros ;
- En 2019, 235,2 points pour la tranche 1 et 2 points pour la tranche 2, soit 237,1 points pour un chiffre d'affaires de 27 150 euros.
Elle précise, par ailleurs, qu'elle ne peut être condamnée à mettre en ligne sur le site info retraite un relevé de situation individuelle conforme au jugement entrepris, dès lors qu'elle ne gère pas le site en question.
Par conclusions écrites, régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assurée fait essentiellement valoir que le décret n° 2018-1120 du 10 décembre 2018 n'a trait qu'à la répartition du forfait social entre les différents organismes de sécurité sociale et n'intéresse pas le mode d'attribution des points de retraite des auto-entrepreneurs et qu'au surplus, il ne pourrait s'appliquer de manière rétroactive.
Elle sollicite le crédit des points suivants :
- En 2016, 369,1 points pour la tranche 1 et 3,5 points pour la tranche 2, soit 372,6 points pour un chiffre d'affaires de 27 150 euros ;
- En 2017, 358,4 points pour la tranche1 et 3,4 points pour la tranche 2, soit 361,8 points pour un chiffre d'affaires de 26 780 euros ;
- En 2018, 408,4 points pour la tranche 1 et 3,9 points pour la tranche 2, soit 412,3 points pour un chiffre d'affaires de 30 910 euros ;
- En 2019, 351,8 points pour la tranche 1 et 3,3 points pour la tranche 2, soit 355,1 points pour un chiffre d'affaires de 27 150 euros.
Elle ne conteste pas l'irrecevabilité de ses demandes en ce qu'elles ont trait à l'année 2020.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la [5] demande la condamnation de l'assurée à lui verser la somme de 600 euros. L'assurée sollicite l'octroi d'une indemnité de 4 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en rectification en ce qu'elle porte sur l'année 2020
Il résulte de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable.
En l'espèce, il est observé au vu des pièces produites que devant la commission de recours amiable de la [5], saisie le 25 juin 2020, l'assurée demandait la rectification de ses points pour les années 2011 à 2019. N'étaient donc pas visés par le recours préalable les points de retraite complémentaire et de base pour l'année 2020.
Les demandes formées sur ce chef apparaissent, dès lors, irrecevables.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait droit à ces demandes.
Sur le calcul des points de retraite de base pour les années 2016 à 2019
Vu l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 613-7 du même code, dans ses rédactions successivement applicables au litige :
Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [5] sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d'assurance vieillesse de base, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, l'assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
En l'espèce, c'est à tort que la [5] a procédé au calcul des points de retraite de base pour la période en litige en multipliant le chiffre d'affaires de l'année considérée par le pourcentage du forfait social lui revenant, ce qui revient à minorer le nombre de points susceptibles d'être attribués à son assurée, en méconnaissance du texte susvisé.
La formule de calcul présentée par l'assurée, expurgée de toute référence au forfait social, est seule conforme aux textes applicables. Les montants retenus au titre du chiffre d'affaires n'étant pas discutés (le chiffre d'affaires retenu par l'assurée pour l'année 2016 est cependant moindre que celui invoqué par la [5]), il convient, dès lors, de faire droit à la demande.
Le jugement sera donc confirmé sur les chefs afférents au nombre de points de retraite de base acquis par l'assurée pour les années 2016 à 2019 ainsi que sur la mise à disposition d'un relevé de situation individuelle rectifié, sans astreinte, sauf en ce qui concerne l'année 2020. Il sera observé, à ce titre, qu'il peut être procédé à la mise à disposition d'un relevé de situation corrigé en dehors de la mise en ligne sur le site info retraite.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la [5] sera rejetée et l'organisme sera condamné à payer à l'assurée la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour de céans le 8 juin 2023 (RG 22/01994) ;
Vu le sursis à statuer partiel et la réouverture des débats ordonnés par l'arrêt susvisé ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [E] pour l'année 2020 ;
- ordonné à [5] de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [E] en 2020, soit 208,4 points ;
Statuant à nouveau sur ces chefs ;
Dit que les demandes présentées par Mme [E] au titre de l'année 2020 sont irrecevables ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [E] selon le détail suivant :
* en 2016 : 372,6 points ;
* en 2017 : 361,8 points ;
* en 2018 : 412,3 points ;
* en 2019 : 355,1points ;
et en ce qu'il a ordonné à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de transmettre à Mme [E] et de mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme audit jugement, sauf en ce qui concerne l'année 2020 ;
Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,