Cour Administrative d'Appel de Nantes, 17 avril 2023. 22NT03677
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT03677
Date de décision :
17 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2208334 du 30 septembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus d'enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 30 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, la décision portant refus d'enregistrement de la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme B ne constitue pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle a été prise en raison du rejet définitif de sa demande d'asile. La requérante ne peut donc utilement invoquer l'exception d'illégalité de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour à l'encontre de cette décision.
4. En second lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 avril 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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