Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02166 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWFS
MI : 20/00000785
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 21 Octobre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSES
La SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société T2C
Mutuelle, dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
La SMA SA, ès-qualité d’assureur de l asociété BERS
Mutuelle, Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tous deux Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY - MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS, ès-qualité d’assureur de la Société AIA INGENIERIE
Société d’assurance, dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 22 juin 2020, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé Résidence Comme une Intuition situé [Adresse 2] à [Localité 6], et désigné Monsieur [V] [U] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 8 juillet 2024 et 9 septembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 octobre 2024, la SMABTP et la SMA SA ont fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société AIA INGENIERIE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société AIA INGENIERIE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SMABTP et la SMA SA justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société AIA INGENIERIE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [V] [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 22 juin 2020, confiée à Monsieur [V] [U], et étendues à de nouvelles parties par ordonnances prononcées les 8 juillet 2024 et 9 septembre 2024, seront opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la société AIA INGENIERIE, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que les demanderesses conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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