Cour d'appel, 24 décembre 2024. 24/00664
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00664
Date de décision :
24 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RENNES
N° 251/2024 - N° RG 24/00664 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPAO
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel transmis par courriel émanant du centre hospitalier [3] de [Localité 2] reçu le 17 Décembre 2024 formé par :
Mme [C] [M], née le 01 Mai 1998 à [Localité 4]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Décembre 2024 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Mme [C] [M], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Amélie PAILLE-NICOLAS, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 décembre 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Décembre 2024 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2024, Mme [C] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [3] de [Localité 2] selon la procédure de l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique applicable en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2024 à 10h00 par le Dr [J] [X] a établi que 'la patiente présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice non dirigée, imprévisibilité marquée avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif, syndrome délirant à thématique persécutoire de mécanisme interprétatif et systématisé, tachypsychie, difluence verbale, ludisme, désorganisation psychique, insomnie sans fatigue depuis 5 jours, l'ensemble sans critique et avec une adhésion faible aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés'.
Le certificat médical des '24 heures établi le 1er décembre 2024 à 09 h 48 par le Dr [F] [T], psychiatre, indique que Mme [C] [M] reprend les termes du certificat du 30 novembre 2024 et y ajoute le constat ce jour d'une tension interne sous-jacente, elle reste tachypsychique et logorrhéique ce qu'elle tente de contenir. Les idées de persécution à l'encontre de son entourage persistent, bien qu'elle reste allusive sur ce sujet. Elle ne présente aucune critique des troubles présentés, trouve son hospitalisation injustifiée, négocie le traitement. Elle rationalise les éléments ayant conduit à son hospitalisation. Le médecin conclut au maintien de l'hospitalisation pour apaisement symptomatique et adaptation thérapeutique. La mesure de contrainte est nécessaire, la patiente ne pouvant consentir aux soins du fait de son état clinique actuel ;
Le certificat médical des '72 heures établi le 3 décembre 2024 à 09h50 par le Dr [B] [H], psychiatre, confirme la nature des troubles bipolaires et le contexte rappelé et précise qu'il persiste une nette symptomatologie maniaque.../... Elle reconnaît un conflit violent avec ses parents il y a quelques jours mais ne les met pas en lien avec la décompensation clinique actuelle. Elle confirme que son sommeil était très perturbé les jours précédents l'hospitalisation. Ce jour, elle se restaure dans l'unité et présente une amélioration du sommeil mais il persiste des troubles psychiques. Les soins sous contraintes doivent donc être maintenus.
Par décision du 3 décembre 2024, le directeur de l'établissement a maintenu les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical joint à la saisine du magistrat en charge du contrôle des mesures d' hospitalisations sous contrainte établi le 6 décembre 2024 à 12h00 par le Dr [N] [A], psychiatre, reprend les éléments des précédents certificats médicaux et précise qu' il est nécessaire que la patiente s'apaise sur le plan symptomatique ce dont elle n'est pas encore consciente. Il convient qu'une adaptation thérapeutique puisse se poursuivre. Le médecin précisait que dans ce contexte l'hospitalisation sous contrainte reste nécessaire.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Nantes, le 6 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2024, le magistrat du siège en charge du contrôle des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Madame [C] [M] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 décembre 2024 par lettre manuscrite datée du 17 décembre 2024 et transmise par courriel du 17 décembre 2024 à 16h43 au greffe de la cour d'appel de Rennes.
Madame [C] [M], aux termes de sa déclaration d'appel conteste la décision du premier juge et indique qu'elle consulte dans le secteur privé un psychiatre depuis 2022, le Dr [S] [W] qui lui prescrit un traitement médicamenteux, qu'elle était pleinement consciente le 26 novembre 2024 en adressant un courriel à sa psychologue pour lui demander de l'aide et se faire hospitalisée de manière libre ;
Elle conteste la régularité de la procédure en renvoyant à un article non désigné spécifiquement du code de la santé publique et considère que la mesure dont elle fait l'objet n'est pas en adéquation avec son état psychique et l'hospitalisation sous contrainte n'est pas conforme à son besoin actuel.
L'avocate de Mme [C] [M], maître Caroline VERDAN demandait par conclusions au nom de sa cliente :
Vu l'article L 3212-1 II 2 du code de la santé publique,
Vu l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par la Juge des Libertés et de la Détention ordonnant maintien de l'hospitalisation sous contrainte de Madame [M].
Dans un certificat de situation du 23 décembre 2024 le Dr [N] [A], Psychiatre, mentionne 'Mme [M] est suivie en psychiatrie pour une maladie psychiatrique chronique. Elle a été hospitalisée à la suite d'un état d'agitation à son domicile et tenait des propos à tonalité persécutoire. Ce jour, Mme [M] est de meilleur contact et plus apaisée. Nous notons néanmoins la persistance d'une symptomatologie hypomane avec tendance à la logorrhée, une fuite des idées, une hypertrophie du moi. Le traitement est en cours d'adaptation et il n'est pas facile de trouver un terrain d'entente avec Mme [M] qui refuse en partie les traitements de fonds proposés. Elle a conscience de sa maladie psychiatrique et de la nécessité de trouver nun traitement de fond adapté mais elle reste dans une certaine rigidité psychique, dénie ses troubles du comportement antérieurs et tend à les rationaliser. Au vu de ces éléments, la mesure de contrainte reste à maintenir, nous envisagerons une sortie en programme de soin qui permettra une contenance qui s'avère nécessaire pour restaurer une stabilité clinique.'
Le Ministère Public auquel la procédure et les pièces ont été communiquées a sollicité par message porté au dossier la confirmation de l'ordonnance et il en a été donné connaissance à madame [C] [M] ainsi qu'à son Conseil qui a pu consulter le dossier préalablement.
Avant l'audience du 24 décembre 2024, Mme [C] [M] a fait parvenir au greffe de la cour d'appel un message manuscrit du 24 décembre 2024 à 11h50 indiquant qu'elle souhaitait être représentée par maître PAILLE-NICOLAS désignée au titre de l'aide juridictionnelle.
Maître Caroline VERDAN ne se trouve plus saisie de cette affaire et c'est maître PAILLE-NICOLAS qui lui succède à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [C] [M] a formé le 17 décembre 2024 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 10 décembre 2024. L'appel a été reçu au greffe de la cour le 18 décembre 2024.
Cet appel sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence de caractérisation des troubles
Madame [M] fait plaider qu'elle a alerté sa psychologue le 26 novembre 2024 et aurait demandée à être hospitalisée librement.
Or le 30 novembre 2024 son état de santé conduisait le Dr [J] [X] a établir que 'la patiente présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice non dirigée, imprévisibilité marquée avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif, syndrome délirant à thématique persécutoire de mécanisme interprétatif et systématisé, tachypsychie, difluence verbale, ludisme, désorganisation psychique, insomnie sans fatigue depuis 5 jours, l'ensemble sans critique et avec une adhésion faible aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés' .
La caractérisation des troubles était bien mentionnée et a conduit à la décision d'hospitalisation complète de la patiente;
Le moyen sera dès lors écarté.
Sur la condition de l'impossibilité de trouver un tiers :
Le conseil de l'intéressée considère que la condition posée par l'article L.3222-1 1° ne se trouve pas réunie.
L'article 3222-1 2° dispose: 'Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».
En l'espèce, le certificat médical initial du Dr [J] [X] mentionnait: ' La patiente présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (agitation psychomotrice non dirigée, imprévisibilité marquée avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif, syndrome délirant à thématique persécutoire de mécanisme interprétatif et systématisé, tachypsychie, difluence verbale, ludisme, désorganisation psychique, insomnie sans fatigue depuis 5 jours, l'ensemble sans critique et avec une adhésion faible aux soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu'il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.'
Il mentionnait en outre le nom, prénom et qualité de madame [N] [M], mère de la patiente et indiquait 'tiers persécuteur Signature non adaptée'
Il ne saurait donc à bon droit être fait grief de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 3222-1 2° du code de la santé publique, madame [C] [M] considérant sa mère comme persécutrice et qu'il était rapporté des violences au sein de la famille par le Dr [B] [H] le 3 décembre 2024.
Le moyen sera dès lors rejeté.
Sur la tardiveté de la communication du certificat médical de situation :
L'article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, 'lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience .
Aux termes de l'article L. 3216-1, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet .
Le texte précité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48 heures avant l'audience pour l'envoi du certificat de situation et il s'avère qu'il est de l'intérêt de la patiente que le juge ait une information au plus près du moment où il statue.
En l'espèce,madame [C] [M] n'offre pas de caractériser le grief qu'elle aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation établi le 23 décembre 2024 à 14h00 par le Dr.[N] [A], médecin psychiatre, soit la veille de l'audience.
De plus, il sera relevé que l'intérêt de la patiente est qu'un certificat actualisé soit versé aux débats.
Il convient par ailleurs de souligner que ce certificat médical de situation a été transmis sans délai par le greffe à l'avocat qui a pu le discuter avant l'audience
Le moyen tiré des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique sera dès lors rejeté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort de ce qui précède que la patiente a été hospitalisée sans consentement au vu de troubles qui nécessitaient des soins en urgence .
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de madame [C] [M] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressée n'étant pas encore stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire malgré une amélioration ainsi que le préconise le Dr [N] [A] dans son certificat médical du 23 décembre 2024.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera dès lors confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contrôle des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [C] [M] en son appel,
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Me Amélie PAILLE-NICOLAS,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 Décembre 2024 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,le conseiller, Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [C] [M] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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