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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-13.527

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.527

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant à la discothèque "Le Quartz", Les Grandes Nouex, à Beaulieu-sur-Layon (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique dite SACEM, dont le siège est ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la SACEM, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a fait assigner devant le juge des référés M. Y..., exploitant d'une discothèque, en paiement, à titre provisionnel, des sommes dont il lui est redevable en exécution d'un contrat général de représentation conclu le 9 mai 1985 ; que l'arrêt attaqué (Angers, 16 janvier 1990) a prononcé la condamnation sollicitée ; Attendu que M. Y... soutient, en premier lieu, que la juridiction des référés a excédé les pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en accordant une provision à la SACEM tout en constatant que la contestation soulevée par le défendeur échappait à sa compétence, ce qui impliquait, selon le moyen, qu'elle l'estimait sérieuse ; qu'il fait valoir, en second lieu, que le contrat invoqué par la SACEM est constitutif des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles 86 du Traité de Rome et 8 de l'ordonnance du 19 décembre 1986, de sorte qu'en ne s'expliquant pas sur cette contestation la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après s'être référée aux décision de justice rendues depuis plusieurs années dans des circonstances identiques en fait et en droit, la cour d'appel a pu estimer que l'annulation par les juges du fond, éventuellement saisis par M. Y..., du contrat souscrit par celui-ci apparaissait trop improbable pour que son obligation puisse être considérée comme sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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