Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7B5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [T] [I]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [U] [T] [I]
Assisté de Maître Emilie DEWAELE, avocat choisi,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Thibault FAUGERAS, cabinet Actis Avocats,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : “ j’abandonne l’incompétence de l’auteur ; le 8 novembre monsieur a été placé en garde-à-vue pour violence avec arme mais la procédure n’a pas été communiquée, pendant cette garde-à-vue Monsieur a été hospitalisée à l’EPSM pendant la garde-à-vue sur décision du Parquet. Depuis hier j’essaye d’avoir un bulletin de sortie. Nous la recevons à l’instant. Tout sa famille est présente. Monsieur ne comprend pas ce qu’il fait au centre de rétention. Commission de titre de séjour qui s’est tenue le 14 novembre, il est indiqué que monsieur était là alors que selon le bulletin de sortie reçue aujourd’hui monsieur était à l’EPSM. Aujourd’hui monsieur a besoin de soin, il a décompensé depuis le confinement, il n’ose plus sortir de chez lui (attestation de la belle-soeur de monsieur - pièce n°7). Il y a des choses que la préfecture a sciemment cachée dans ce dossier. Monsieur est arrivé en France avec ses parents alors qu’il avait trois mois. Il a été deux fois en Guinée pour des vacances. Tous ses frères et soeurs sont français, ses parents sont en situation régulière. Art 21-13-2 du Code civil, monsieur peut être français par simple déclaration. Sur le domicile je ne comprends pas l’arrêté de placement en rétention qui sous entend que vivre chez ses parents à 27 ans n’est pas normal. Monsieur est d’accord pour être hospitalisé et une hospitalisation d’au moins un mois était prévue. Les services de police n’ont pas croisé monsieur en sortant de l’EPSM, il y a un immense parking, l’EPSM nous a indiqué au téléphone que la PAF était venu chercher monsieur [I]. A 27 ans monsieur vit chez ses parents, l’administration nous dit qu’il ne peut pas justifier de cette domiciliation mais il suffisait d’appeler les parents de monsieur. Dans son audition on peut pas dire que monsieur n’a pas compris l’enjeu de la procédure ou ce qu’il en est. Sur le trouble à l’ordre public : on nous fait mention de signalement ou de jugement qui n’apparaissent pas dans le dossier. Les signalements dont monsieur a fait l’objet ont une raison psychiatrique.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - doute sur le fondement et la légalité de l’interpellation ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ on ne m’a pas demandé d’expliquer les faits. Quand je suis sorti de l’hôpital un policier est rentré dans l’hôpital et m’a suivi aux toilettes. Il a toqué à la porte, j’avais posé mes affaires devant le toilette. Après je suis sorti et il me suivait. Je les ai apperçu, on aurait dit qu’ils voulaient me tendre u piège. Je me suis inquiété, j’ai eu peur j’ai cru qu’ils voulaient me faire du mal. Je suis sorti et ils m’ont interpellé, on aurait dit qu’ils avaient attrapés un grand criminel, ils ont rigolé, ils ont dit qu’ils allaient avoir une place de chef. Juste pour quelqu’un qui n’avait pas de papiers. Ils m’ont ciblé. Je sors de l’hôpital, je suis malade, je devais rester là-bas. C’est eux qui sont venus forcer. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont essayé de me faire rapatrier comme ça alors que je suis malade. Je suis en rétention là-bas, je souffre”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7B5
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/11/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [U] [T] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21/11/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21/11/2024 à 10h52 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 18/11/2024 reçue et enregistrée le 21/11/2024 à 10h15 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Thibault FAUGERAS, cabinet Actis Avocats,
PERSONNE RETENUE
M. [U] [T] [I]
né le 11 Juillet 1997 à [Localité 2] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Emilie DEWAELE, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 novembre 2024 notifiée le même jour à 19 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [U] [T] [I], né le 11 octobre 1997 à [Localité 2] (GUINEE), de nationalité guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 52, Monsieur [U] [T] [I] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [U] [T] [I] soutient les moyens suivants :
-l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
-l’absence de risque pour l’ordre public
-l’état de santé psychiatrique de l’intéressé
Le conseil de l’administration souligne que la mesure d’éloignement n’est pas le sujet de l’audience. Il est possible de contester la décision devant la juridiction administrative. Il conteste avoir dissimulé de quelconque élément, puisqu’a été produite notamment le retour de la commission du titre de séjour. L’intéressé a été interrogé sur son état de santé, il n’y a pas d’élément attestant d’une incompatibilité avec la mesure de rétention. Sur la menace à l’ordre public, c’est un critère de la mesure d’éloignement. Sur les garanties de représentation, l’intéressé n’a pas de document d’identité, pas d’insertion professionnelle et ne justifie pas de son domicile.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 18 novembre 2024, reçue le 21 novembre 2024 à 10 heures 15, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [U] [T] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-le doute sur le fondement légal de l’interpellation, en ce que Monsieur [U] [T] [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans la bande des 20 kilomètres pile au moment où il sort de l’EPSM et alors qu’il a déjà l’objet d’une garde à vue le 08 novembre 2024
Le conseil de l’administration indique que le préfet n’est pas tenu de produire les garde à vue antérieures. Les pièces justificatives utiles concernant la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention. La note de service et le procès-verbal d’interpellation permettent de vérifier la régularité de l’interpellation. Il soutient les termes de la requête.
Monsieur [U] [T] [I] explique qu’un policier est entré dans l’hôpital, l’a suivi aux toilettes puis dans l’établissement. Il a compris qu’on voulait l’interpeller. Quand il est sorti de l’établissement, on l’a attrapé directement. Les policiers avaient l’air content de l’interpeller comme s’il était un grand criminel. Il explique qu’il est malade, qu’il souffre en rétention.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [U] [T] [I] indique qu’il est en FRANCE depuis l’âge de trois mois et a bénéficié d’une carte de séjour à sa majorité, qu’il a toujours vécu au sein du domicile parental, qu’il ne représente pas de menace à l’ordre public. Elle rappelle que son client a été hospitalisé du 08 au 18 novembre 2024 à l’ESPM de [Localité 6]. Il est produit un billet de sortie de l’hôpital. Elle souligne que son client, vu sa situation, peut réclamer la nationalité française sur simple déclaration selon les dispositions du Code civil.
Dans sa décision, le préfet indique que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne fait état d’aucun élément d’intégration social ou professionnel, qu’il a été signalisé à plusieurs reprises pour des infractions diverses, qu’il ne possède pas de document d’identité, qu’il ne justifie pas de l’hébergement chez ses parents.
En l’espèce, Monsieur [U] [T] [I] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 18 novembre 2024 à proximité de l’EPSM de [Localité 6]. Au cours de son audition, il a déclaré une adresse au [Adresse 1] à [Localité 5], explique être arrivé en FRANCE depuis 1999, avoir bénéficié d’un titre de séjour puis de récépissés sans autorisation de travail.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a pas apprécié correctement les garanties de représentation de Monsieur [U] [T] [I], qui se trouve sur le territoire national depuis son enfance, a bénéficié d’un titre de séjour à sa majorité et évoque une domiciliation que l’administration connaît puisqu’elle l’indique sur la notification du retour de la commission du titre de séjour. Le préfet n’explique pas en quoi cette adresse ne pourrait pas servir de support à une mesure d’assignation à résidence, alors qu’il ne résulte pas des éléments du dossier que l’intéressé se soit soustrait précédemment à une quelconque mesure administrative. La menace à l’ordre public, qui fait partie de la motivation de l’arrêté, ne saurait contrebalancer ces éléments, alors que cette menace ne saurait être caractérisée par de simples signalisations, sans éléments complémentaires sur les condamnations ou ne seraient-ce que les poursuites dont ces procédures auraient pu faire l’objet.
Dans ce contexte, la décision de placement en rétention sera déclaré irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2478 au dossier n° N° RG 24/02477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7B5 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [U] [T] [I] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [U] [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Fait à [Localité 5], le 22 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02477 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7B5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [U] [T] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [U] [T] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [U] [T] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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