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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-60.301

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-60.301

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la CFTC Fédération des PTT et SNCPFFT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1996 par le tribunal d'instance du 13e arrondissement de Paris, au profit : 1°/ de la Confédération CFDT, dont le siège est ..., 2°/ de la Confédération CFE-CGC, dont le siège est ..., 3°/ de la Confédération CGT, dont le siège est ..., 4°/ de la Confédération CGT-FO, dont le siège est ..., 5°/ de France Télécom mobiles et radiomessagerie, dont le siège est ..., 6°/ de Sud Télécom Ile de France, dont le siège est ..., 7°/ de l'Union des syndicats CFDT-PTT de Paris Ville, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de report des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui devaient avoir lieu le 13 juin 1996 au sein de la société France Télécom mobiles et radiomessagerie (FTMR), le jugement attaqué retient que les motifs invoqués par la CFTC et le SNCPFFT pour obtenir ce report concernent des contestations de fond relatives au nombre d'établissements distincts et à la représentativité du syndicat Sud; que ces contestations doivent faire l'objet d'un examen du tribunal et éventuellement d'investigations qui auraient pour effet de reporter les élections à une date qui n'est pas, en l'état, déterminable; qu'aucun motif sérieux et précis, qui aurait pour effet de compromettre l'organisation des élections et leur déroulement, n'est invoqué ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'aucun accord unanime n'avait été recueilli ni sur la détermination des organisations syndicales représentatives habiles à négocier le protocole d'accord électoral, ni sur la fixation du nombre d'établissements distincts pour les délégués du personnel, ni sur les modalités du scrutin, ce dont il résultait que l'organisation et le déroulement des élections du 13 juin 1996 étaient compromis, le tribunal d'instance, qui n'a pas reporté la date de ces élections tout en renvoyant la fixation de leurs modalités à une audience postérieure au 13 juin 1996, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du 13 arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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