Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2022. 2215725
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215725
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Moutel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et, d'autre part, de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite : le refus persistant qui lui est opposé est particulièrement attentatoire à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il est pacsé depuis le 2 décembre 2015 et marié depuis le 19 novembre 2016 avec une ressortissante française avec laquelle il réside au Mans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
* c'est à tort que le préfet a estimé que son identité n'était pas établie ;
* elle est entachée d'une erreur de droit quant à son droit au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond, enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2215710, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er février 1986, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2013 sous couvert d'un visa touristique. Par courrier du 6 novembre 2018 il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son entrée régulière en France et le pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 2 décembre 2015 puis le mariage célébré au Mans le 19 novembre 2016 avec Mme D C, ressortissante française née le 12 novembre 1973. Par une décision du 3 décembre 2021, contre laquelle il a formé un recours gracieux le 21 janvier 2022, le préfet de la Sarthe lui a opposé un refus. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et, d'autre part, de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient le refus persistant qui lui est opposé est particulièrement attentatoire à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il est pacsé depuis le 2 décembre 2015 et marié depuis le 19 novembre 2016 avec une ressortissante française avec laquelle il réside au Mans. Toutefois, alors que la décision implicite de rejet de son recours gracieux est née le 21 mars 2022, le requérant, qui n'a saisi le juge des référés d'une demande de suspension que le 29 novembre 2022, soit plus de huit mois plus tard, n'établit pas l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets des décisions litigieuses.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2022.
La juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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