Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-21.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.687
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François, Maxime X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2ème chambre), au profit de La Banque Sovac Immobilier, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de La Banque Sovac Immobilier, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 24 décembre 1993, en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1993 par le tribunal de grande instance de Nanterre à son préjudice et au profit de la Banque Sovac Immobilier ;
Qu'à la date du 7 novembre 1994, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la Banque Sovac a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Le condamne, envers la Banque Sovac, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à lui payer une somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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