Cour de cassation, 15 mai 1995. 94-81.881
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.881
Date de décision :
15 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1993, qui, pour infractions douanières et infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement et à une amende douanière de 100 000 francs d'amende ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur les faits ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'infractions douanières, pour avoir importé, en vue de leur revente dans plusieurs régions de France, plusieurs kilos de haschich ;
Que X... a été condamné à 30 mois d'emprisonnement, à une amende douanière de 100 000 francs, à la confiscation des sommes saisies sur lui et à leur affectation au paiement de l'amende douanière prononcée ;
que le prévenu et le ministère public ont fait appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel de Metz était composée de M. Greff, président, M. A... et Melle Favre, conseillers ;
"alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pose en principe que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi..." ;
que, selon la Cour de Cassation et la Cour européenne des droits de l'homme, l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ;
que Melle Favre était intervenue dans la même affaire comme membre de la chambre d'accusation qui, dans deux arrêts en date des 29 octobre 1992 et 7 décembre 1992, avait confirmé des ordonnances de refus de mise en liberté du demandeur ;
qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 17 décembre 1992 que la chambre d'accusation avait pris parti sur la valeur des preuves et indices retenus contre le prévenu énonçant "que X... avait reconnu avoir acheté de la résine de cannabis à plusieurs reprises auprès d'Alvaro Z... pour en consommer et en revendre auprès de ses connaissances ;
qu'il s'agissait d'un trafic bien organisé et structuré de sorte que le maintien en détention provisoire était nécessaire pour faire cesser le trouble causé à l'ordre public et des investigations étaient en cours pour permettre son démantèlement à l'étranger" ;
qu'en cet état, Melle Y... ne pouvait, sans que le principe du procès équitable soit méconnu, participer par la suite au jugement et statuer sur l'existence des délits poursuivis et sur la culpabilité" ;
Attendu que X... ne saurait se faire un grief de ce qu'un des magistrats de la chambre correctionnelle ayant rendu l'arrêt attaqué ait antérieurement siégé à la chambre d'accusation et qu'il ait pu éventuellement connaître de l'affaire ;
qu'en effet, aucune disposition légale prescrite à peine de nullité n'interdit aux membres de la chambre d'accusation s'étant prononcée sur la détention provisoire d'un prévenu de faire ensuite partie de la chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire ;
qu'une telle participation n'est contraire ni aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale ni à celles de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif notamment à l'impartialité du tribunal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, alinéa 1, L. 627, alinéa 1, R. 5171, R. 5172 et R. 5179 à 5181 du Code de la santé publique, des articles 215, 419, 414, 406 et 407 du Code des douanes, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de détention, transport sans autorisation administrative de produits stupéfiants et détention sans titre de marchandise soumise à justification d'origine, en l'espèce du cannabis, sans constater l'existence d'un fait matériel susceptible de caractériser ces délits" ;
Attendu que, pour déclarer X... coupable d'acquisition, détention, transport et cession de stupéfiants, les juges relèvent qu'il avait non seulement pris livraison d'une commande de 2,5 kg de haschich qu'il avait passée pour le compte de clients mais qu'il était d'une manière plus générale partie prenante à la fraude de Z... dont il était à la fois un des commanditaires et le distributeur en Alsace ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 58 de l'ancien Code pénal, des articles 132-9 et suivants du nouveau Code pénal, de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur, pour usage, détention, acquisition, cession, offre et transport non autorisé de stupéfiants et délits douaniers connexes à la peine de 30 mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que X... était déjà titulaire de deux condamnations importantes pour infractions à la législation sur les stupéfiants ;
"alors, d'une part, que l'état de récidive n'était pas visée par la prévention ;
que X... n'a pas comparu volontairement sur cette circonstance constitutive d'aggravation de la peine et que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs et violer les droits de la défense, faire application à X... de cet élément modificatif de la prévention ;
"alors, d'autre part, qu'en se fondant, pour aggraver la peine de X..., sur des condamnations antérieures dont elle ne spécifiait ni la date, ni le caractère contradictoire et définitif au moment où avaient été commis les faits ayant motivé la nouvelle poursuite et dont elle n'indiquait pas la juridiction qui avait statué, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 58 de l'ancien Code pénal ;
"alors, enfin, qu'en tout état de cause, la constatation non justifiée de l'état de récidive n'a pu qu'exercer une influence sur l'application de la peine et préjudicier ainsi au demandeur en sorte que la cassation est encourue" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges, avant de prononcer une peine entrant dans les limites prévues par la loi en l'absence de récidive, aient vérifié les mentions figurant à son casier judiciaire dès lors que ces derniers n'ont fait, en procédant ainsi, que chercher à individualiser la peine ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 7 et 8 de l'ancien Code pénal et du principe de légalité des peines et des délits ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une peine ne peut être appliquée que si elle est édictée par la loi ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt et du jugement qu'après avoir condamné notamment Z... et X... au paiement d'amendes douanières, les juges ont prononcé la confiscation des sommes saisies sur la personne des prévenus lors de leur interpellation et ont ordonné leur affectation au paiement desdites amendes ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune disposition de la loi ne permettait de prononcer une telle sanction, les juges ont méconnu les textes et principes susvisés ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que cette cassation produise effet à l'égard d'Alvaro Z... qui s'est désisté de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Vu l'article 612-1 du Code de procédure pénale ;
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 14 octobre 1993, en ses seules dispositions ayant prononcé la confiscation des sommes saisies sur Alvaro Z... et Jean Yves X... et contenues dans les scellés 2G, 5G, 11G, 1H, 2H ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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