Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X...
Y..., inscrite sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 13 novembre 2006, notifiée le 13 janvier 2007, sa réinscription a été refusée ; qu'elle a formé, le 9 février 2007, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Sur les deux premiers griefs réunis :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief :
1 / qu'aux termes des articles 2, II de la loi du 29 juin 1971, 15, dernier alinéa, et 19 du décret du 23 décembre 2004, l'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes, est, selon le deuxième, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que, selon le troisième, les experts dont la réinscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ; que l'avis défavorable de la commission joint à la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de l'expert n'ayant été annexé ni à la délibération de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ni à la notification qui lui a été faite de cette décision, la décision de l'assemblée générale doit être annulée car elle a violé les textes susvisés ;
2 / qu'il résulte de l'article 15, alinéa 2, du décret du 23 décembre 2004 que les magistrats membres de la commission ne participent pas à la délibération portant sur la réinscription de l'expert ;
que l'avis défavorable de la commission n'ayant pas été annexé à la notification de la décision de refus d'inscription prise par l'assemblée générale, cette dernière décision doit être annulée, pour violation du texte susvisé, faute de pouvoir déterminer l'identité des magistrats ayant participé à ladite commission et qui ne pouvaient, de ce fait, participer au délibéré ;
Mais attendu que l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale notifié à Mme X...
Y... mentionne expressément la teneur de l'avis défavorable rendu par la commission et précise que Mme X...
Y... a pu, assistée de son avocat, répondre aux griefs qui lui étaient reprochés ; que cet extrait indique l'identité des magistrats ayant participé à cette commission et relève qu'ils ont quitté la salle et n'ont pas participé à la délibération portant sur la réinscription de Mme X...
Y... ; qu'il en résulte que l'avis de la commission et l'indication des magistrats composant la commission ont été notifiés à l'intéressée avec l'extrait du procès-verbal qui reprenait ces éléments ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Sur le troisième grief :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, qu'il résulte des articles 8 et 15 du décret du 23 décembre 2004 que sont représentés à l'assemblée générale d'une cour d'appel appelée à décider de l'inscription ou de la réinscription des candidats sur la liste des experts, même si celle-ci siège en commission restreinte ou en formation restreinte, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel "par un de leurs membres, qui participe, avec voix consultative, à l'examen des demandes" ou, à tout le moins, après dispense du premier président, par un membre de "chacune des catégories" de ces juridictions ; que le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 novembre 2006, décidant de la non-réinscription de l'expert judiciaire sur la liste de cette cour d'appel, ne faisant pas apparaître qu'ait été représentée par un de leur membre chacune des catégories de juridiction appelées à participer, avec voix consultative, à l'examen de la réinscription, l'annulation de la décision de cette assemblée générale est encourue pour violation des textes susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte du procès-verbal figurant au dossier que chacune des catégories des tribunaux de grande instance, des tribunaux de commerce et des conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel a été représentée par un de ses membres à l'assemblée générale des magistrats du siège du 13 novembre 2006 ;
D'où il suit que le grief manque en fait ;
Sur le quatrième grief :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, qu'aux termes de l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, l'assemblée générale des magistrats du siège se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'extrait du procès-verbal d'assemblée générale en date du 13 novembre 2006 que le ministère public ait été entendu ; que la décision de l'assemblée générale doit, par voie de conséquence, être annulée pour violation du texte susvisé ;
Mais attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne la présence du ministère public et que ce dernier a été entendu ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
Sur le cinquième grief :
Attendu que Mme X...
Y... fait grief à la décision de l'assemblée générale d'avoir refusé sa réinscription, alors, selon le grief, que la décision de l'assemblée générale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en violation des articles 2 et 15 du décret du 23 décembre 2004, en ce qu'elle a considéré que l'expert judiciaire ne répondait pas dans ses rapports aux questions qui lui étaient posées par les magistrats et qu'elle faisait ainsi preuve d'un manque de transparence et d'une rétention d'information ;
Mais attendu que c'est sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale de la cour d'appel a refusé la réinscription de Mme X...
Y... en retenant, d'une part, que cette dernière confondait son rôle de clinicien et sa mission d'expert et, de ce fait, ne répondait pas aux questions posées par les magistrats, d'autre part, qu'elle ne fournissait pas aux magistrats les éléments d'information qu'ils attendaient et qu'il en résultait une rétention d'information de sa part, entraînant un manque de transparence ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
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