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Cour de cassation, 25 novembre 1991. 90-86.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.221

Date de décision :

25 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : Z... Jovan, B... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990 qui les a condamnés : Jovan Z... pour usage de faux en écriture de commerce, travail clandestin et aide à séjour irrégulier d'étrangers en France, à 18 mois d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et à 50 000 francs d'amende, b Alain B... pour usage de faux en écriture de commerce à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, et a prononcé la confiscation des marchandises et machines saisies ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I. Sur le pourvoi de Jovan Z... : Attendu que le demandeur n'a produit aucun moyen à l'appui de son pourvoi ; II. Sur le pourvoi d'Alain A... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rudetzki coupable du délit d'usage de faux en écriture de commerce et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois et au paiement d'une amende de 60 000 francs ; "aux motifs que Rudetzki connaissait dès le mois de mars 1985 le système de la facturation par des sociétés "taxi" ; qu'il l'a accepté en reconnaissant d'ailleurs qu'il savait que les factures au nom de Gini étaient fausses ; que la secrétaire de la société dont il est le gérant a par ailleurs révélé que les façonniers apportaient deux facturiers différents, que pour un même travail deux factures à des noms différents étaient établies et qu'elle a informé son employeur qu'elle refaisait les bons de livraison après la double facturation ; que la connaissance par Rudetzki de l'identité réelle du prestataire de service et l'usage par incorporation à la comptabilité de la société Miss Zizanie de ces factures sont établies (arrêt attaqué p. 11, al. 3 et 4) ; "1°/ alors que l'usage de faux suppose l'utilisation d'une pièce fausse dans le dessein d'obtenir un avantage ou un paiement ; que le fait d'accepter de conserver en comptabilité une facture correspondant à une prestation effective et qui a été payée ne saurait constituer un tel délit au seul motif qu'une des mentions de la facture, à savoir le nom de l'entreprise figurant sur l'entête est erroné ; qu'en d déclarant néanmoins Rudetzki coupable du délit d'usage de faux en écriture de commerce pour avoir "incorporé à la comptabilité de la société Miss Zizanie" des factures partiellement fausses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°/ alors que le délit d'usage de faux en écritures privées n'est caractérisé que si l'usage de la pièce fausse a causé un préjudice ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que les factures que Rudetzki avait enregistrées dans la comptabilité de la société "Miss Zizanie" étaient fausses, c'est-à-dire que le nom des sociétés qui les avaient établies n'étaient pas celui du façonnier qui avait exécuté le travail commandé ; qu'en s'abstenant de caractériser le préjudice qui serait résulté de l'usage de telles factures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non-contraires, que Rudetzki gérant de la société "Miss Zizanie" donneur d'ouvrage, a accepté en connaissance de cause que des factures soient établies non pas au nom des façonniers qui avaient exécuté les travaux mais à celui de diverses sociétés spécialisées dans la fabrication de fausses factures à des fins de fraude fiscale ; Attendu que pour déclarer Rudetzki coupable d'usage de faux en écriture de commerce, la cour d'appel relève que ces fausses factures ont été incorporées dans la comptabilité de la société "Miss Zizanie" ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; Qu'en effet, d'une part, l'usage de faux est caractérisé dès lors que l'altération de la vérité est susceptible de causer un préjudice fût-il éventuel ; que tel est le cas en l'espèce au regard des intérêts du Trésor public ; Que, d'autre part, caractérise un acte d'usage l'inscription en comptabilité d'une facture falsifiée, qui en constitue une écriture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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