Cour de cassation, 05 janvier 1994. 90-44.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.463
Date de décision :
5 janvier 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société X..., société anonyme, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1990 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant à Vetraz-Monthoux (Haute-Savoie), ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X..., de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 18 juin 1990), M. Y... a été engagé par la société X..., en qualité de directeur délégué du journal "le 74 Annemasse" ; que son contrat de travail lui imposait une obligation de non-concurrence pour un secteur s'étendant à tout le territoire d'activité de la société X... ; que M. Y... a démissionné ; que la société X... a saisi la juridiction prud'homale, statuant en matière de référé, pour qu'il soit mis fin à la nouvelle activité professionnelle de M. X..., devenu directeur de la société Regicom à Annecy, qu'elle considérait comme portant atteinte à l'obligation de non-concurrence ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une ordonnance de référé qui l'avait déboutée de sa demande tendant à voir interdire à M. Y... de poursuivre toute activité au sein de la société Regicom faisant concurrence à la société X..., dans la zone suivante : Haute-savoie, Ain (pays de Gex, région de Ferney-Voltaire), Savoie, Isère, Drome, Saône et Loire, Rhône et ce, sous astreinte de 1 000 francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir, alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de non-concurrence imposée à M. Y... par son contrat de travail était d'une durée de deux ans et visait "tout le territoire d'activité de la société X..." ; que le salarié ayant allégué que cette clause couvrait tout le territoire national et ayant, ainsi, admis qu'elle s'appliquait aux quelques départements revendiqués par l'employeur : Haute-savoie, Ain (pays de Gex, région de Ferney-Voltaire), Savoie, Isère, Rhône, Drôme, Saône et Loire, à hauteur de la prétention de la société X..., il n'existait aucune contestation entre les parties sur la portée territoriale de la clause de non-concurrence, de sorte que méconnait les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'il existait une contestation sérieuse sur la définition du territoire où doit s'exercer l'interdiction imposée au salariée ; que, de ce fait, l'arrêt attaqué a aussi violé les dispositions des articles R.
516-30 et R. 516-31, alinéa 2, du Code du travail ; et alors,
d'autre part, que, subsidiairement, l'article R. 531, alinéa 1er, du Code du travail disposant que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, manque de base légale, au regard de ce texte, l'arrêt attaqué qui a omis de vérifier si, à supposer même qu'une contestation sérieuse ait dû être tranchée, la méconnaissance par le salarié de la clause de non-concurrence qui s'imposait à lui, n'entrainait pas pour la société X... un dommage imminent ou ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les parties s'opposaient sur l'interprétation de la clause de non-concurrence, déterminante de son application territoriale, a pu décider que la formation de référé était saisie d'un litige n'entrant pas dans ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique