Cour de cassation, 16 mai 1988. 86-19.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-19.317
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond, Lucien B., demeurant chez Madame B., route nationale 113 à Cérons (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit de Madame Huguette C., demeurant 13, rue Denis Cordonnier, appartement 41 à Amiens (Somme),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. B., de Me Hennuyer, avocat de M. C., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 dudit code ; Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Attendu que, pour prononcer le divorce d'entre les époux B. à leurs torts partagés, l'arrêt se fonde sur des griefs formulés par la femme dans des conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
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