Cour d'appel, 10 novembre 2010. 07/07343
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/07343
Date de décision :
10 novembre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 10 Novembre 2010
(n° 1 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/07343-BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS section Activités diverses RG n° 06/08530
APPELANTE
Madame [R] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Daniel-Yves LACROIX, avocat au barreau de PARIS, toque : D1749 substitué par Me Stéphanie GINESTAL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son Syndic le Cabinet [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas MENARD, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Claude KATZ, avocat au barreau de PARIS toque : D 1423
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Evelyne MUDRY, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 14 mai 2007 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de PARIS a :
-dit que le licenciement de madame [R] [U] était pourvu d'une cause réelle et sérieuse.
- condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par la cabinet [V] SA à verser à la salariée une somme de 583,64 euros à titre de salaires du 1er septembre au 10 octobre 2006 outre 58,36 euros pour congés payés afférents,
- débouté Madame [R] [U] de toutes ses autress demandes.
Madame [R] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2007.
*******
Suivant conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 septembre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, madame [R] [U] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné un rappel de salaire et donné acte à l'employeur du versement de la somme de 2.676,27 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
-infirmer la décision pour le surplus et condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] au paiement des sommes suivantes :
-1.065,14 euros : rappel de salaire pour la période du 17 juin au 30 aout 2006 outre 106,51 pour congés payés afférents
-9.248,64 euros : dommages et intérêts pour rupture abusive,
-2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal,
- ordonner la délivrance d'une attestation pole emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard .
*******
Suivant écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 28 septembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, aux termes desquelles le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le cabinet [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter Madame [R] [U] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
1) Sur la rupture du contrat de travail
Considérant que Madame [R] [U] a été engagée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] le 1er octobre 1978 en qualité de concierge à temps partiel, et classée à compter du 30 janvier 1995 au niveau 2, coefficient 255 de la convention collective nationale de la convention collective des Concierges et Employés d'Immeubles ;
Que le 14 octobre 2002, elle a été victime d'un accident du travail, pris en charge successivement au titre de la législation professionnelle puis de la maladie jusqu'au 31 décembre 1995 ; que le 1er janvier 2006, elle a été classée en invalidité 2ème catégorie ;
Considérant qu'aux termes d'une première visite médicale de reprise du 12 avril 2006, elle a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise ;
Que par un second avis médical en date du 17 mai 2006, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive ;
Que se prévalant de l'inaction de l'employeur qui n'a ni repris le paiement des salaires ni procédé à son licenciement dans le mois suivant cette inaptitude, madame [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 21 juillet 2006 pour faire constater la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Que postérieurement à cette saisine, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 15 septembre 2006 et licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 10 octobre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de l'article L.1226-4 du code du travail, que lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail;
Et considérant en l'espèce, que l'employeur ne conteste pas n'avoir ni repris les salaires, ni procédé au licenciement de la salariée à l'expiration du délai d'un mois à compter de la seconde visite du 17 mai 2006 ;
Considérant que son inaction constitue une manquement grave dans l'exécution de ses obligations de sorte que la salariée est en droit de faire constater à ses torts la rupture du contrat de travail qui s'analyse dès lors en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que c'est en vain que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] prétend qu'il n'aurait été informé officiellement de l'inaptitude définitive de Madame [R] [U] qu'à compter du 1er août 2006 soit plus de 4 mois après la second visite, se retranchant derrière la période estivale ;
Qu'il lui appartenait en effet de se soucier, dans les délais légaux , de l'issue du contrôle de reprise qu'il a lui même provoqué ; que seule la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée l'a conduit à interroger en urgence le médecin du travail le 28 juillet 2006 ; qu'il porte, dès lors, la responsabilité d'un tel retard ;
Qu'il ne saurait davantage arguer de la procédure de licenciement qu'il a mise en oeuvre en septembre 2006 soit postérieurement à l'instance judiciaire, cette procédure étant sans incidence sur son manquement avéré ;
2) Sur les conséquences financières de la rupture
Considérant dès lors que la rupture s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Madame [R] [U] peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui a été versée , outre à des dommages et intérêts, qui compte tenu de son ancienneté importante (28 ans) et de sa situation personnelle, seront fixés à la somme de 9.248,64 euros qu'elle réclame ;
Considérant que Madame [R] [U] qui a choisi de se placer sur le terrain de la rupture du contrat de travail, peut prétendre au versement des salaires correspondant à la période comprise entre la date à laquelle l'employeur aurait du reprendre le versement du salaire, soit le 17 juin 2006 ,jusqu'à la date de la rupture le 10 octobre 2006 , soit 1.648,78 euros ; que la salariée ayant été indemnisée pour la période du 1er septembre au 10 octobre 2006, l'employeur devra lui verser le complément qu'elle demande, augmentée des congés payés afférents ;
Considérant que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité de licenciement et le rappel de salaire, à compter de la présente décision pour les dommages et intérêts ;
Considérant qu'il convient également d'ordonner la délivrance d'une attestation pole emploi sans toutefois assortir cette mesure d'une astreinte ;
Considérant que l'employeur qui succombe doit être condamné aux dépens et au versement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [R] [U] ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] à une somme de 583,64 euros à titre de rappel de salaires ,outre 58,36 euros pour congés payés afférents
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] au paiement des sommes suivantes :
-1.065,14 euros : rappel de salaire pour la période du 17 juin au 30 août 2006 outre 106,51 pour congés payés afférents avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation
-9.248,64 euros : dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ,
Ordonne la délivrance par l'employeur de l'attestation pôle emploi ,
Le condamne à verser à Madame [R] [U] une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le condamne enfin aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique