Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07211 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMBH
MINUTE n° : 2025/ 88
DATE : 29 Janvier 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [10] ABC représenté par son syndic en exercice, la société ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSES
SMABTP ès qualité d’assureur de la société GERFA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
S.A.S. TS VAR (TRAVAUX SPÉCIAUX DU VAR),, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
S.A.R.L. BPAF, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE
SMABTP ès qualité d’assureur de la société TS VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. ETANCHEPEINT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ
Me Serge BERTHELOT
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ
Me Serge BERTHELOT
délivrées le : Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La résidence [10] composée de 3 Bâtiments ABC situés [Adresse 6] à [Localité 8], a fait l'objet d'une réception avec réserves le 20 Juillet 2016.
Le promoteur de l'opération est la SAS [10] aujourd'hui radiée du registre du commerce et des sociétés.
Le maitre d'œuvre de l'opération est la société BPAF.
Sont notamment intervenues à l'opération de construction :
-La société TSVAR chargée du gros œuvre assurée auprès de la SMABTP
-la société GERFA (radiée aujourd'hui) chargée du lot membrane assurée auprès de la SMABTP
-la société ETANCHEPEINT chargée de l'étanchéité.
Les réserves ont été entièrement levées suivant procès-verbal du 6 Octobre 2016.
Exposant que la résidence est affectée de désordres (eau stagnante et écoulement des eaux au sous-sol du bâtiment A et B, fissurations en façade des terrasses du bâtiment B…) et suivant exploits de commissaire de justice en date des 17, 18 et 24 septembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10] ABC, sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SAS TS VAR (TRAVAUX SPÉCIAUX DU VAR), la SARL BPAF, la SARL ETANCHEPEINT, et la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société GERFA et de la société TSVAR, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation ; de voir ordonner à la SARL BPAF et à la société ETANCHEPEINT de communiquer leur attestation d'assurance garantissant leur responsabilité civile au début du chantier de la résidence [10] ABC et ce sous astreinte de 500 euros parjours de retard, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société SMABTP ès-qualité d'assureur de la société TS VAR, demande au juge des référé à titre principal de débouter le syndicat requérant de sa demande d'expertise ; à titre subsidiaire, de donner acte à la SMABTP ès-qualité d'assureur de la société TS VAR de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise, outre de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [10] aux dépens.
La SARL BPAF a constitué avocat le 29 octobre 2024.
A l'audience du 4 décembre 2024, la SARL BPAF formule oralement ses protestations et réserves.
Par assignation remise à personne morale, la SAS TSVAR (TRAVAUX SPÉCIAUX DU VAR), la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société GERFA et la SARL ETANCHEPEINT n'ont pas constitué avocat, ni comparu à l'audience.
L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07211, a été appelée à l'audience du 4 décembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, " en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. "
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de communication de pièces
L'article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : " …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Dans la mesure où la mission d'expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n'y a pas lieu de faire injonction à la SARL BPAF et à la société ETANCHEPEINT de communiquer leur attestation d'assurance garantissant leur responsabilité civile au début du chantier de la résidence [10] ABC.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10] ABC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10] ABC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, verse aux débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 13 février 2024 par Maître [E] [V], Commissaire de Justice à [Localité 8], duquel il ressort la présence de désordres d'infiltrations dans la résidence. Il est noté en pages 3 et 13 dudit constat que: " Sous le bâtiment A : devant les box 5 à 10 et 29 à 33 je constate la présence d'eau stagnante au sol. La bouche d'évacuation est remplie. L'eau au sol se poursuit sous les jardins devant les box 57 à 63. L'eau est présente en quantité importante au sol. Je relève des coulures sur le joint de dilatation à côté du box 63. L'eau coule le long du mur. Il y a également des coulures entre les box 58 et 57. Il y a un goutte à goutte sur le joint de dilatation. Sous sol bâtiment B : dans l'allée devant l'accès au box je relève la présence d'eau stagnante au sol. Les murs sont humides. Il y a des coulures sur les murs. Entre les box 89 et 90 il y a des coulures au niveau du joint de dilatation. L'eau s'écoule en continue. Entre les box 72 et 73 il y a également des coulures constantes sur le joint de dilatation. Il y a de l'eau au sol en provenance des coulures des joints de dilatation. "
L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10] ABC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER.
Il sera donné acte à la SARL BPAF et à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société TS VAR de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'il a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
REJETONS la demande de communication de pièces du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10] ABC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER ;
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [C]
Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6] à [Localité 8],
- examiner et décrire les travaux réalisés,
- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
- indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
- rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
- examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice dressé le 13 février 2024 par Maître [E] [V],
- si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage en cause ou l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
- identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
- donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10] ABC, représenté par son syndic en exercice, en précisant la durée des travaux de reprise,
- en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10] ABC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SARL BPAF et à la société SMABTP, en qualité d'assureur de la société TS VAR de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [10] ABC, représenté par son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT