Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/05830
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/05830
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 24/05830 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LDFE
Epoux [T]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [J] [G] [U] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D] [X] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [J] [M] et Monsieur [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 1992 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [P], né le [Date naissance 6] 1993,
- [I], né le [Date naissance 8] 1999.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 26 juillet 2024, Madame [M] assignait son conjoint en divorce et demandait à la présente juridiction de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [T]-[M] par application de l'article 237 du code civil pour altération du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ;
- constater que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257~2 du Code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 20 juillet 2023 date de la séparation effective du couple en application de l'article 262~1 du Code civil ;
- constater que la preuve des désaccords subsistants est rapportée et, ce faisant, la recevabilité des demandes liquidatives ;
- ordonner le partage, en application des dispositions de l'article 267 et 1361 du Code civil ;
- statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2024, Monsieur [T] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [T]-[M] par application de l’article 237 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la transcription du divorce en marge des registres prévus par la loi et notamment en marge de l’acte de mariage ;
- fixer la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 20 juillet 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer en application de l’article 262-1 du code civil;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
- renvoyer les époux à procéder au règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- statuer comme de droit en matière de dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 11 décembre 2024. Lors de cette audience, le juge aux affaires familiales a constaté qu’il n’était sollicité l'organisation d'aucune mesure provisoire et que l'affaire était en état d'être jugée.
La procédure a été clôturée le 11 décembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile;
PRONONCE le divorce des époux Madame [J] [M] et Monsieur [R] [T] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 juin 1992 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [J] [G] [U] [M], le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (50),
- Monsieur [R] [D] [X] [T], le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 11] (35) ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [J] [M] d’ordonner le partage ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 20 juillet 2023 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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