Tribunal Administratif de Lille, 03 décembre 2024. 2401819
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2401819
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle le maire de Leers a prononcé la suspension de son contrat d'engagement éducatif en tant qu'animateur en accueil collectif des mineurs (A) pour faute grave.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Leers, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. C conteste la décision par laquelle le maire de Leers a prononcé la suspension de son contrat d'engagement éducatif en tant qu'animateur en accueil collectif des mineurs (A) pour faute grave. Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles que les contrats d'engagement éducatif, qui peuvent être conclus par des personnes morales de droit public gérant un service public à caractère administratif, sont soumis à un régime de droit privé et que les litiges se rapportant à de tels contrats relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que ces litiges se rapportent à l'exécution, à la rupture ou à une demande de requalification d'un tel contrat en contrat administratif de droit commun.
3. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de la requête de M. C, et qu'il y a lieu, par suite, de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Leers sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Leers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la commune de Leers.
Fait à Lille, le 3 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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