Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/02992 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCY6
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] [O] [K]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me TARLET Corinne, avocat Postulant de la SELEURL CABINET TARLET, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 590, et Me REGUI Majda, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [S] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me GOMBART Guillaume, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 646
ACTE INITIAL DU 02 Mai 2024
reçu au greffe le 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Tarlet
Copie certifiée conforme à : Me Gombard + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13septembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 10 juillet 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 9 avril 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [S] [H] épouse [V] entre les mains de la société CIC en vertu d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2023 et d’un arrêt du président de la Cour d’appel de Versailles du 13 avril 2022 portant sur la somme totale de 1.302,92 euros en principal, intérêts et frais. La somme a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 11 avril 2024 à Monsieur [G] [K].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, Monsieur [G] [K] a assigné Madame [S] [H] épouse [V] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de son assignation, Monsieur [G] [K] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Le déclarer recevable,Annuler la saisie attribution diligentée sur tous ses comptes et en ordonner la mainlevée en l’absence de titre exécutoire,Condamner Madame [S] [H] épouse [V] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [S] [H] épouse [V] à payer la somme de 3.000 euros à titre d’amende civile,Condamner Madame [S] [H] épouse [V] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame [S] [H] épouse [V] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Monsieur [G] [K] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Monsieur [G] [K] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l'auteur de la contestation de la délivrance de l'assignation. L'assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
L’article L.211-4 du même code dispose que « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ».
Monsieur [K] sollicite la nullité et la mainlevée de la saisie attribution en l’absence de titre exécutoire, le principal de la créance étant dénommé « répétition d’indue » alors qu’aucune décision de justice ne l’a condamné à une somme d’argent. Il précise qu’à la suite d’une condamnation de Madame [V] à son égard, par arrêt du 13 avril 2022 de la Cour d’appel de Versailles, une saisie de 1.371,20 euros
avait été faite à son profit. Toutefois, il justifie de la restitution de cette somme dès le 13 mars 2023 après l’arrêt de cassation du 10 janvier 2023 de la Cour de cassation. Le chèque a été encaissé le 11 avril 2023. Néanmoins, il s’est vu délivrer un commandement de payer en date du 21 décembre 2023, sur lequel il n’a pas eu d’explication avant que la saisie litigieuse n’intervienne.
Madame [V] indique qu’à la suite de l’arrêt d’appel, elle a supporté une saisie-attribution en date du 29 juin 2022 pour un montant total de 2.191,63 euros. Or, à la suite de l’arrêt de cassation, seule la somme de 1.371,20 euros lui a été restituée. Elle indique ainsi que la saisie tend à lui rembourser la somme de 820,43 euros. Elle précise que cette somme de 820,43 euros correspond à ses dépenses concernant les frais de saisie de compte, frais d’exécution TTC, émolument proportionnel, frais de procédure et coût de l’acte TTC.
Tout d’abord, il sera noté que Monsieur [K] ne fait pas état d’une nullité de forme, ni ne soutient l’existence d’une nullité de fond. Aucun fondement textuel n’est mentionné en ce sens. Par conséquent cette demande sera rejetée.
En l’espèce, par arrêt du 13 avril 2022, la Cour d’appel de Versailles a confirmé la condamnation pénale de Madame [V] et, sur l’action civile, infirmant le jugement déféré, a condamné Madame [V] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 300 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. La signification de l’arrêt, le 3 juin 2022, n’est pas contestée.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2022, une saisie attribution a été diligentée à la demande de Monsieur [K] sur les comptes de Madame [V] pour la somme totale de 2.191,63 euros. Cette saisie n’a pas fait l’objet d’une contestation.
L’arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2023 a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles en date du 13 avril 2022. Toutefois, il ne se prononce pas sur le sort des sommes allouées à Monsieur [K] au titre de l’exécution de l’arrêt d’appel, et encore moins sur les frais de procédure engendré par l’exécution forcée. Il convient de rappeler que l’exécution de la décision d’appel était nécessaire pour permettre à Madame [V] de poursuivre son pourvoi, cette exécution étant alors dans son intérêt.
Or l’alinéa 3 de l’article L.211-4 du Code des procédures civiles d'exécution précise que la contestation d’une saisie attribution, en dehors du délai légal, est possible par une action au fond en répétition de l’indu. Dès lors, Madame [V] ne pouvait prétendre que les deux arrêts, d’appel et de cassation, constituait un titre exécutoire. Sa seule action ouverte était une action au fond pour obtenir un titre exécutoire, et éventuellement faire supporter par son créancier les frais d’une mesure d’exécution forcée légitime au moment où elle a été diligentée.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 9 avril 2024 faute de titre exécutoire.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur assimilable au dol.
Il résulte de ce qu’il précède que la demande de Madame [V] au titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [K] indique que la saisie lui porte préjudice tant professionnellement, en raison de sa profession au sein de la banque, que moralement. Il souligne le caractère excessif de la saisie qui a eu pour effet d’entrainer le blocage de ses comptes bancaires alors que la somme réclamée n’est que de 820,43 euros au principal. Il souligne que l’huissier mandaté ne pouvait ignorer le mal fondé de la saisie.
En l’espèce, Madame [V] est responsable de la saisie litigieuse, mal fondée. Par conséquent, elle sera condamnée à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [K] à titre de dommages et intérêts.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Outre qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter une amende civile que seul le tribunal peut prononcer en application de l'article 32-1 du code de procédure civile aucun élément ne justifie de prononcer une amende civile, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt même moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de leur adversaire.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [K] de sa demande.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Madame [S] [H] épouse [V], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [G] [K] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [G] [K] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [S] [H] épouse [V] contre Monsieur [G] [K] selon procès-verbal de saisie du 9 avril 2024 dénoncé le 11 avril 2024 ;
REJETTE la demande de Madame [S] [H] épouse [V] de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [V] à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [G] [K] de sa demande d’amende civile ;
DEBOUTE Madame [S] [H] épouse [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [V] à payer à Monsieur [G] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [S] [H] épouse [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Septembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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