Texte intégral
La Troisième Chambre Civile
22 Novembre 2024
N° Rôle: N° RG 23/05710 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIKG
Affaire: [Y] [G], [Z] [B], [C] [F]/ S.A.R.L. SHACK & GOURMET, [E] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE.
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JUGEMENT
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La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Madame Carole DUCHENE, Greffière a rendu publiquement le 22 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Camille LEAUTIER, Première Vice- Présidente
Madame Nawelle BABA-AISSA, Juge
Monsieur Grégoire PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 20 septembre 2024 devant Madame Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDEURS
Monsieur [C] [F]
Né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 15] (MAROC)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Monsieur [Z] [B]
Né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (ALGERIE)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 12]
Monsieur [Y] [G]
Né le 21/01/1967 à [Localité 16] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
Représentés par Maître Sami SKANDER, avocat au Barreau du Val d'Oise
[Adresse 9]
Tel : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Palais Pontoise 202
DEFENDEURS
Monsieur [E] [I]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 11]
SOCIETE SHACK & GOURMET (nom commercial SHACK SHACK), SARL au capital social de 1 000,00 €uros, enregistrée au RCS de Pontoise sous le numéro B 919 782 797, ayant son siège
social sis [Adresse 6]
Défaillants - non représentés
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EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [C] [F], [Z] [B] et [Y] [G] sont propriétaires de biens à usage d’habitation dans une copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 14].
Monsieur [E] [I], propriétaire d’un local commercial au sein de cette copropriété, l’a donné en location à la société SHACK SHACK, spécialisée dans la restauration rapide.
Messieurs [F], [B] et [G] se plaignent de nuisances quotidiennes et indiquent que toutes leurs tentatives pour y mettre fin sont demeurées vaines.
Par actes de commissaire de justice du 2 août 2023, messieurs [F], [B] et [G] ont assigné monsieur [I] et la société SHACK SHACK devant le présent tribunal.
Aux termes de leur acte introductif d’instance, messieurs [F], [B] et [G] formulent, notamment aux visas des articles 651, 1227, 1341-1 du code civil, les demandes suivantes :
« A TITRE PRINCIPAL
- RECEVOIR les copropriétaires Monsieur [C] [F], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [G] en leurs demandes, fins, conclusions,
- ORDONNER la résiliation du bail commercial entre la SARL SHACK & GOURMET et Monsieur [E] [I] en vertu de l’article 1227 du code civil,
EN CONSEQUENCE
- ORDONNER l’expulsion de la SARL SHACK & GOURMET et de tout occupant sous quinzaine,
- ORDONNER la remise en conformité de la façade de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14],
- DIRE qu’a défaut d’exécution sous quinzaine, une astreinte de 500,00 euros par jour de retard sera due,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER la cessation immédiate des troubles sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la SARL SHACK & GOURMET à payer la somme de 50 000,00 euros à Monsieur [C] [F], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [G] en réparation des préjudices subis au titre de l’article 651 du Code civil,
- CONDAMNER solidairement SARL SHACK & GOURMET et Monsieur [E] [I] à payer à Monsieur [C] [F], Monsieur [Z] [B] et Monsieur [Y] [G], la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».
Ils font notamment valoir que :
- la société SHACK SHACK est responsable de troubles anormaux du voisinage en ce qu’elle n’occupe pas les lieux loués paisiblement, ce qui contrevient aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété des immeubles bâtis et justifie la résolution judiciaire du bail conclu entre monsieur [I] et ladite société,
- monsieur [I] n’a jamais répondu à leurs sollicitations d’où l’application de l’action oblique.
Cités à étude, la société SHACK SHACK et monsieur [I] n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 20 septembre 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution des défendeurs
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignés, les défendeurs n'ont pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la demande en résiliation du bail commercial
Nul ne doit causer à autrui aucun trouble excédant les troubles normaux de voisinage. Est ainsi posée une garantie étrangère à toute notion de faute, indépendante des autres régimes de responsabilité civile.
S’agissant d’un mécanisme de responsabilité objectif, aucune preuve de la faute du voisin n’est à administrer, doivent seulement être établies une relation de voisinage et l'existence d'un trouble anormal en lien direct avec le fait du voisin.
L’article 1341-1 du code civil énonce que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Il est acquis que le règlement de copropriété ayant la nature d’un contrat, chaque copropriétaire a le droit d’en exiger le respect par les autres. Ainsi, tout copropriétaire peut, à l'instar du syndicat des copropriétaires, exercer les droits et actions du copropriétaire-bailleur pour obtenir la résiliation d'un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci.
L’exercice de cette action oblique n’est possible que s’il est prouvé :
– Un manquement du locataire au règlement de copropriété causant un préjudice au copropriétaire demandeur à l’action ;
– Une carence du copropriétaire bailleur pour faire cesser le manquement.
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats :
Le règlement de copropriété, Un procès-verbal de constat d’huissier du 20 décembre 2022 établissant l’existence de nuisances sonores, de vibrations semblant provenir d’un « appareil qui émet un ronronnement permanent »,Un courrier de madame [D] [X], locataire, se plaignant de bruits liés au fonctionnement de la hotte du restaurant et aux discussions des clients à proximité de ses fenêtres,Des photographies des parties communes,Trois mises en demeure de se conformer au règlement de copropriété envoyées les 29 septembre 2022, 8 février 2023 et 24 mai 2023 à monsieur [I],Des captures d’écran de messages qui auraient été échangés entre monsieur [G] et monsieur [I],Les comptes-rendus d’assemblée générale du 6 février 2022 et du 18 février 2023 évoquant l’engagement pris par monsieur [I] de prendre des dispositions afin de se conformer au règlement de copropriété et faire cesser les nuisances sonores et olfactives.
En conséquence, les éléments soumis à appréciation confirment non seulement que la société SHACK SHACK est responsable de nuisances sonores et olfactives d’où une occupation non paisible des locaux loués mais que monsieur [I] s’est montré défaillant pour faire cesser ces troubles anormaux de voisinage.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre monsieur [I] et la société SHACK SHACK et d’ordonner son expulsion dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité et ce, pendant une durée de 4 mois, une mesure d’astreinte étant justifiée par le fait que ces troubles durent depuis près de deux ans.
Sur la demande relative à la remise en conformité de la façade de l’immeuble
Les demandeurs indiquent que monsieur [I] a modifié l’apparence de l’immeuble en y apposant une peinture et des motifs noirs sur une façade beige/jaune. Ils ajoutent que la société SHACK SHACK a également installé un conduit d’évacuation sur la façade de l’immeuble sans aucune concertation préalable avec les copropriétaires.
A l’appui de cette demande, ils se contentent de faire référence au constat d’huissier du 20 décembre 2022 dont le contenu est le suivant : « la devanture du commerce est principalement de couleur noire avec des écritures de couleur blanche et un logo de couleur jaune. La façade de l’immeuble est entièrement recouverte d’un enduit de couleur crème. Je constate enfin la présence d’un important conduit en galvanisé longeant la façade arrière ».
Cet élément est à lui seul insuffisant à corroborer les allégations des demandeurs d’où il suit qu’ils doivent être déboutés de cette demande.
Sur la réparation du préjudice des copropriétaires
Monsieur [B] soutient qu’il loue son logement à un locataire qui se plaint constamment de la situation.
Monsieur [G] expose qu’il réside dans son logement avec ses fils et qu’il subit quotidiennement les nuisances occasionnées par la société SHACK SHACK.
Cependant, aucun n’en justifie.
Seul monsieur [F] apporte la preuve de ce qu’il loue son logement et que sa locataire ressent des vibrations provenant du restaurant situé juste en bas de son appartement.
En conséquence, monsieur [I] et la SARL SHACK SHACK doivent être solidairement condamnés à verser à monsieur [F] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [E] [I] et la société SHACK SHACK aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient donc de condamner in solidum monsieur [E] [I] et la société SHACK SHACK à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la société SHACK & GOURMET et monsieur [E] [I] ;
ORDONNE l’expulsion de la société SHACK & GOURMET dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité et ce, pendant une durée de 4 mois ;
DEBOUTE messieurs [C] [F], [Z] [B] et [Y] [G] de leur demande relative à la remise en conformité de la façade de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14] ;
DEBOUTE messieurs [Z] [B] et [Y] [G] de leur demande en réparation de leur préjudice ;
CONDAMNE monsieur [E] [I] et la société SHACK & GOURMET à verser à monsieur [C] [F] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [I] et la société SHACK & GOURMET à verser à messieurs [C] [F], [Z] [B] et [Y] [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [I] et la société SHACK & GOURMET aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT, JUGÉ ET PRONONCÉ A PONTOISE l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux novembre
Le Greffier, Mme LEAUTIER,
Première Vice-Présidente
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