Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08096
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5CX
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COMMINGES BATIMENT
[Adresse 21]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0865, avocat postulant, et par Me Coralie SOLIVERES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Madame [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 20]
défaillante
S.C.I. CASSIOPEE agissant par Monsieur [KU]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #249
Madame [B] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #249
Décision du 27 Février 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08096
Monsieur [E] [J]
[Adresse 22]
[Localité 18]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #249
Monsieur [G] [M] [V]
[Adresse 9]
[Localité 13]
défaillant
Monsieur [P] [F]
[Adresse 15]
[Localité 14]
défaillant
Madame [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #249
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #249
Madame [Z] [D] épouse [Y]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #249
Monsieur [H] [XA]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #249
Monsieur [S] [AD]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représenté par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #249
Madame [C] [OL] épouse [AD]
[Adresse 19]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice DELINDE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #249
NOUS, Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
***
Par exploits délivrés les 17, 20, 25 mai, 13, 15 et 17 juin 2022, la société COMMINGES BATIMENT (SAS) a fait citer Madame [R] [K], Monsieur [H] [XA], Monsieur [O] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y], Madame [I] [OL] épouse [AD], Madame [X] née [B], Monsieur [E] [J], la SCI CASSIOPEE, Monsieur [G] [V], Monsieur [S] [AD], Madame [N] [T] et Monsieur [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1857 et suivants du Code Civil
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
CONDAMNER à payer à la société COMMINGES BATIMENT :
- Madame [K] au règlement de la somme de 21 903,65 €
- La SCI CASSIOPEE au règlement de la somme de 43 807,30 €
- Monsieur et Madame [Y] au règlement de la somme de 21 903,65 €
- Monsieur [XA] au règlement de la somme de 21 903,65 €
- Monsieur et Madame [AD] au règlement de la somme de 21 903,65 €
- Madame [T] au règlement de la somme de 21 903,65 €
- Madame [X] au règlement de la somme de 43 807,30 €
- Monsieur [J] au règlement de la somme de 21 903,65 €
- Monsieur [V] au règlement de la somme de 21 903,65 €
- Monsieur [F] au règlement de la somme de 21 903,65 €
CONDAMNER l'ensemble des défendeurs de manière solidaire au règlement de la somme de 10.000 euros au titre de l'artic1e 700 du CPC et aux entiers dépens.
ORDONNER l'exécution provisoire ».
Madame [R] [K], la SCI CASSIOPEE, Monsieur [O] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y], Monsieur [H] [XA], Madame [C] [OL], Monsieur [S] [AD], Madame [X] née [B] et Monsieur [E] [J] (ci-après les défendeurs constitués) ont constitué avocat le 10 janvier 2023 en la personne de Maître Fabrice DELINDE mais n'ont pas régularisé de conclusions.
Assignés dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [V], Madame [N] [T] et Monsieur [P] [F] n'ont pas constitué avocat
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 2 janvier 2024.
Par message électronique du 20 décembre 2023, les parties ont été informées du renvoi de l'audience de plaidoiries au 12 mars 2024, l'affaire ayant été fixée par erreur pendant la période de service allégé.
Par conclusions notifiées le 22 décembre 2023, Madame [R] [K], la SCI CASSIOPEE, Monsieur [O] [Y], Madame [D] épouse [Y], Monsieur [H] [XA], Madame [C] [OL], Monsieur [S] [AD], Madame [X] née [B] et Monsieur [E] [J] ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, ils demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 117, 444, 802 et 803 du Code de procédure Civile ;
(...)
- RECEVOIR et DECLARER bien fondée les parties défenderesses en ses demandes fins et prétentions ;
- ORDONNER la révocation de la clôture ;
- ORDONNER la réouverture des débats ; ».
Aux termes de conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la société COMMINGES BATIMENT demande de :
« Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1857 et suivants du Code Civil
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant infondées ou, à tout le moins, injustifiées,
REJETER la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats.
CONDAMNER à payer à la société COMMINGES BATIMENT :
- Madame [K] au règlement de la somme de 21 903,65 €
- La SCI CASSIOPEE au règlement de la somme de 43 807,30 €
- Monsieur et Madame [Y] au règlement de la somme de 21.903,65 €
- Monsieur [XA] au règlement de la somme de 21 903,65 €
- Monsieur et Madame [AD] au règlement de la somme de 21.903,65 €
- Madame [T] au règlement de la somme de 21 903,65 €
- Madame [X] au règlement de la somme de 43 807,30 €
- Monsieur [J] au règlement de la somme de 21 903,65 €
- Monsieur [V] au règlement de la somme de 21 903,65 €,
- Monsieur [F] au règlement de la somme de 21 903,65 €
CONDAMNER l’ensemble des défendeurs de manière solidaire au règlement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. ».
La demande tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture a été examinée à l'audience du 13 février 2024 à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Au soutien des conclusions déposées dans l'intérêt de Madame [R] [K], de la SCI CASSIOPEE, de Monsieur [O] [Y], de Madame [Z] [D] épouse [Y], de Monsieur [H] [XA], de Madame [C] [OL], de Monsieur [S] [AD], deMadame [X] née [B] et de Monsieur [E] [J], Maître [U] [A] expose qu'il a accepté, à titre confraternel, de se constituer en lieu et place de Maître [L] [W] dans l'attente de son inscription au barreau de Paris, que celle-ci n'a toutefois pas régularisé de constitution, qu'il a par la suite découvert qu'un administrateur ad hoc avait été désigné pour assurer la gestion de son cabinet, que sa consœur ne l'a pas informé de ses difficultés et qu'elle n'a pas non plus informé ses clients avec lesquels il n'a pour sa part eu aucun contact.
La société COMMINGES BATIMENT s'oppose à la demande en faisant valoir que l'ensemble des parties a disposé du temps nécessaire pour constituer avocat et régulariser des conclusions en défense. Elle rappelle que la présente procédure fait suite à une première instance ayant été interrompue en raison de la cessation d'exercice de Maître [W] puis radiée faute de régularisation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. ».
En l'espèce, après sa constitution, Maître [A] a été régulièrement informé des dates des audiences de mise en état et invité à régulariser des conclusions en défense. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2023 sans qu'aucunes conclusions ne soient notifiées, ni aucun message adressé au tribunal pour faire état des conditions de l'intervention de Maître [A] et d'éventuelles difficultés rencontrées avec Maître [W]. Il n'est justifié d'aucune cause grave survenue depuis le prononcé de cette ordonnance justifiant sa révocation dès lors qu'à cette date, Maître [A] était informé de l'absence de constitution de sa consœur et de ce qu'aucunes conclusions n'avaient été régularisées dans l'intérêt des parties pour lesquelles il avait accepté de se constituer mais avec lesquelles il n'avait eu aucun contact. Il sera relevé qu'il n'avait, lors du prononcé de l'ordonnance de clôture, aucune certitude quant à l'intervention de sa consœur avec laquelle il n'avait eu aucun contact depuis sa constitution et ne pouvait pas préjuger de la décision du tribunal sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que celle-ci pourrait le cas échéant formuler.
La société COMMINGES BATIMENT rappelle en outre à juste titre que la présente procédure fait suite à une première instance tendant aux mêmes fins au cours de laquelle Madame [R] [K], la SCI CASSIOPEE, Monsieur [O] [Y], Madame [Z] [D] épouse [Y], Monsieur [H] [XA], Madame [C] [OL], Monsieur [S] [AD] et Madame [X] née [B] étaient représentés par Maître [W], que cette instance a été interrompue en raison de l'omission de Maître [W] pour défaut d'adresse depuis le 3 décembre 2020, que les parties qu'elles représentaient avaient été informées de cette omission par l'administrateur ad hoc chargé de la gestion de son cabinet et avaient indiqué à celui-ci qu'elles allaient choisir un nouvel avocat mais qu'elles ne l'ont pas fait ; qu’en l’absence de régularisation de la procédure, l’affaire a été radiée.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, en l'absence de démonstration de l'existence d'une cause grave survenue depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture et justifiant qu'il soit procédé à sa révocation, la demande formée à ce tire sera rejetée.
Le surplus des demandes formées par la société COMMINGES BATIMENT relève du tribunal statuant au fond et ne peut être examiné à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la demande tendant à voir révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2023 ;
Rappelle que l'audience de plaidoiries est fixée le 12 mars 2024 à 10 heures 15 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait à PARIS, le 27 Février 2024.
LE GREFFIER, LA VICE-PRESIDENTE,
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE