Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-14.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.576
Date de décision :
28 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., demeurant ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel derenoble (1ère chambre), au profit de la société à responsabilité limitée
Y...
Immobilier, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat de la société Morel Immobilier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1356 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial ; qu'il fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; Attendu que par l'intermédiaire de la société Morel Immobilier, la vente d'un immeuble et d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant y exploité a été négociée entre M. X..., vendeur, et M. Z... acquéreur ; que pour débouter M. X... de l'action engagée par lui contre l'agent immobilier pour manquement à son devoir de conseil lors de cette négociation, la cour d'appel a retenu que "les deux compromis signés par les parties le 8 novembre 1986 avaient été modifiés le 13 novembre 1986 par deux autres compromis, établis hors l'intervention de l'agence Y..., lesquels ont supprimé la seule garantie du vendeur à savoir la condition suspensive de l'octroi d'un prêt à l'acquéreur et ont prévu l'échelonnement du paiement du prix du fonds et des murs sur sept ans" ; Attendu qu'en se prononçant par ces motifs, alors que dans ses conclusions devant le premier juge la société Y... avait admis que les compromis du 13 novembre 1986 étaient l'aboutissement de plusieurs années d'efforts accomplis par M. Y..., mandaté depuis 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens non plus que sur la demande formée par la société Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Morel Immobilier, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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