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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 88-44.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.780

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne Y... St Oyan, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de la société Boussac St Frères, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Boussac St Frères, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens réunis : Attendu que Mme Nys Z..., entrée le 22 avril 1981 en qualité d'employée au service de la société France Tapie (MFT), filiale du groupe Boussac Saint-Frères a été, suite à une restructuration du groupe Boussac Saint-Frères, affectée en avril 1984 au département Peaudouce, puis a été licenciée le 7 mars 1986 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 13 mai 1988) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités pour procédure irrégulière, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de rappel de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé la loi sur le droit des preuves, en ne faisant pas entrer dans la cause la personne citée lors du jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 24 juin 1987, qui aurait pu modifier le procès, en ne tenant pas compte des référés intentés antérieurement par la salariée contre son employeur, en ne se servant pas des justificatifs introduits dans le dossier de la salariée et qui prouvaient que la compagnie BSF n'avait pas versé les indemnités réglementaires en soutenant la société alors que celle-ci attribuait à la personne la qualification de simple employée de bureau en prenant en considération le témoignage d'un transporteur qui se plaignait d'un problème le 7 octobre 1985 alors que celui-ci était intervenu en août 1985, sans tenir compte des explications de la salariée, en mettant en doute la parole de la salariée lors de la remise par celle-ci, du certificat médical pour une absence de 48 heures, en ne tenant pas compte des nombreuses preuves fournies et des remarques de Me X... dans sa plaidoirie du 24 avril 1987 devant le conseil de prud'hommes de Tourcoing, alors, selon le second moyen que les faits reprochés dans la lettre de licenciement, ne pouvaient justifier un licenciement dès lors qu'elle n'avait pas fait preuve d'insubordination et qu'elle n'avait pas compromis la bonne marche de la société qu'elle était en réalité victime d'une mauvaise organisation interne et recevait des ordres contradictoires, qu'elle prouvait que son travail était correct et alors, selon le troisième moyen, que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement contenait des griefs différents de ceux qui lui avaient été notifiés verbalement alors, selon le quatrième moyen que la cour d'appel a fait une mauvaise application de la loi et de la convention collective en la déboutant de ses demandes de congés payés, d'indemnités compensatrices de congés payés et de rappels de salaire ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction et notamment d'ordonner une enquête à l'effet d'entendre un témoin ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à leur examen les juges du fond, ont relevé que la salariée s'était absentée de son travail sans en justifier, qu'elle refusait de se soumettre aux instructions de son supérieur hiérarchique et que la mésentente en résultant était de nature à compromettre la bonne marche de la société ; Qu'en l'état de ces énonciations, ils ont par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, en troisième lieu, que la salariée ne précisant pas devant les juges du fond en quoi les motifs notifiés verbalement et ceux notifiés dans la lettre de licenciement différaient, il s'agissait d'un simple argument auquel les juges du fond n'étaient pas tenus de répondre ; qu'il s'ensuit que le moyen et inopérant ; Attendu, en quatrième lieu, que l'arrêt ayant relevé que les documents produits établissaient que la salariée avait été remplie de ses droits à salaire et congés payés, le moyen, qui ne tend en réalité qu'à invoquer une erreur de calcul ne peut donner ouverture à cassation et est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne Mme Y... St Oyant, envers la société Boussac St Frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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