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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 05 février 2024. 2313385

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2313385

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, Mme B A C, représentée par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2)° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé le 10 janvier 2024 et qu'une nouvelle décision portant refus de titre de séjour a été prise le 16 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024, Mme A C prend acte de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Mme A C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un arrêté du 10 janvier 2024, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A C et l'a obligée à quitter le territoire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A C, si elle s'y croit fondée, introduise une nouvelle requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2024 portant refus de titre de séjour. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme A C de la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er:Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 :Les conclusions présentées par Mme A C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3:La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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