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Cour de cassation, 03 juin 2008. 07-15.202

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.202

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l' article 1984 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Kompass France a assigné la société X... plastiques ingénierie (Coplin) en paiement d' une facture relative à des insertions publicitaires dans divers annuaires multimédias publiés par elle, à la suite d' un bon de commande signé par un préposé de la société Coplin, M. X... ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement relève que M. X... a signé le bon de commande contesté, d' un montant de 2 332, 20 euros, en tant que technicocommercial, se présentant ainsi comme préposé de la société Coplin et retient que la société Kompass a pu légitimement considérer que M. X..., fils du dirigeant de la société, disposait du pouvoir d' engager la société pour ce type de commande ; Attendu qu' en se déterminant, par de tels motifs impropres à caractériser le mandat apparent et la créance alléguée contre la société Coplin, le tribunal n' a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu' il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2007, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles ; Condamne la société Kompass France aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société X... plastiques ingénierie la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille huit.

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