Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-15.335
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.335
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), représenté par son syndic la société Socoger, dont le siège social est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de Mme Maria X... épouse Y... de Souza, demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Cathala, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires ... à Vitry-sur-Seine, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis :
Vu les articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 janvier 1982), que Mme Y... de Souza, propriétaire de plusieurs lots depuis le 21 juin 1988 dans un immeuble en copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement des charges restant dues pour le troisième trimestre 1989 ; qu'en cause d'appel, le syndicat a porté sa demande à un chiffre supérieur pour charges impayées arrêtées au 17 octobre 1991 ;
Attendu que, pour limiter à 32 619,25 francs la condamnation au paiement des charges pour la période du 21 juin 1988 au 31 décembre 1988 au titre des dépenses de fioul et des travaux de réfection de canalisations, et pour débouter le syndicat de ses demandes de paiement des charges afférentes à l'année 1989, pour ces mêmes postes, l'arrêt retient que l'approbation des comptes ne saurait faire échapper le syndic, ès qualités, à l'obligation de prouver le montant des consommations de fioul et que le paiement du coût des travaux de réfection des canalisations excédant la prévision figurant dans la décision de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant ces travaux doit êre subordonnée à la communication préalable des factures correspondantes acquitées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, les décisions d'assemblées générales s'imposent aux copropriétaires tant qu'elles n'ont pas été annulées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Vu les articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 35 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu que, pour débouter le syndicat de sa demande portant sur la quote-part due par Mme Y... de Souza au titre d'un appel de fonds de 60 000 francs, l'arrêt retient que les frais de procédure suivent l'issue d'un procès et ne peuvent en aucun cas faire, à l'avance, l'objet d'une répartition éventuelle, les tribunaux pouvant seuls se prononcer à cet égard ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la somme réclamée au titre d'un appel de fonds n'avait pas été approuvée par une assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cause d'appel, les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat portant sur des charges de copropriété postérieures à celles ayant fait l'objet de la procédure de première instance, l'arrêt retient que la règle du double degré de juridiction ne permet pas à la cour d'appel de statuer sur de telles demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande présentée en cause d'appel portait sur des charges de copropriété échues postérieurement au jugement et qu'elle constituait le complément de la demande originaire portant sur des charges de copropriété impayées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme Y... de Souza à payer au syndicat des copropriétaires du ... à Vitry-sur-Seine la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze par M. Capoulade, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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