Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 23 NOVEMBRE 2023
RG :23/00183 2ème chambre
Nous, Frank Robail, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 902 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendu le 12 décembre 2022 entre la S.A.S. BARTHEAUX et la S.A.S. EAUBARTH, demanderesses, d'une part, et, d'autre part, la société SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT, M. [J] [L], Mme [V] [K] [B] épouse [L] et la SELAS SYLVIE [S], notaires asociés, défendeurs,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 22 février 2023 par le conseil de la S.A.R.L. SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT, avec pour intimés y désignés la S.A.S. BARTHEAUX, la S.A.S. EAUBARTH, M. [J] [L], Mme [V] [K] [B] épouse [L] et la SELAS SYLVIE [S], notaires asociés, défendeurs,
Vu l'orientation de cet appel à la mise en état,
Vu la constitution de Me [C], avocat, pour le compte de M. [L], Mme [B] et la S.A.S. EAUBARTH, remise au greffe par voie électronique le 25 avril 2023,
Vu l'avis du greffe à l'appelante d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la S.A.S. BARTHEAUX, alors non constituée, en date du 10 mai 2023,
Vu l'avis du greffe à l'appelante d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la SELAS SYLVIE [S], notaires asociés , alors non constituée, en date du 27 juin 2023,
Vu la constitution de Me FOUILLEUL, avocat, pour le compte de la S.A.S. BARTHEAUX, remise au greffe par voie électronique le 19 juillet 2023,
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la SELAS RICOURS-BRUNIER, notaires associés, en date du 20 juillet 2023,
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à la S.A.S. BARTHEAUX en date du 20 juillet 2023,
Vu l'avis donné par le greffe le 26 juillet 2023 au conseil de l'appelante d'avoir à présenter ses observations dans le mois de cet avis quant à la caducité encourue de la déclaration d'appel pour défaut de signification de cette dernière, dans le délai réglementaire, aux intimés non constitués,
Vu l'avis donné par le greffe le 1er septembre 2023 au conseil de l'appelante d'avoir à présenter ses observations dans le mois de cet avis quant à la caducité encourue de la déclaration d'appel pour défaut de signification de cette dernière à la SELAS RICOURS-BRUNIER, notaires associés, dans le délai réglementaire,
Vu les observations remises au greffe le 4 octobre 2022 par l'avocat de l'appelante, par lesquelles il indique en substance que le retard d'une journée caractérisé par la signification de sa déclaration d'appel est dû à un cas de force majeur au sens de l'article 910-3 du code de procécude civile, dès lors que c'est l'huissier instrumentaire qui a commis cette faute puisqu'il avait été missionné bien avant, soit dès le 9 septembre 2022 (mail de transmission de l'acte de signification),
Vu les observations de Me [C], avocat des consorts [O] et de la société EAUBARTH, remises au greffe par RPVA le 2 août 2023, par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT, faute de signification des conclusions d'appelant à la société notariale [S] et faute de notification de ces mêmes conclusions au conseil de la société BARTHEAUX avant le 22 juillet 2023,
- de condamner l'appelante à payer aux consorts [O] et à la société EAUBARTH la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident,
Vu les observations de Me FOUILLEUL, avocat de la société BARTHEAUX, remises au greffe par RPVA le 14 août 2023, par lesquelles sont également demandés :
- le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel de la société SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT, faute de signification des conclusions d'appelante à la SELAS notariale [S] et faute de notification de ces mêmes conclusions à la société BARTHEAUX avant le 22 juillet 2023,
- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance,
Vu les observations de la société SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT, remises au greffe par RPVA le 3 novembre 2023, par lesquelles elle estime qu'aucune caducité n'est encourue dès lors que :
- Me [C] s'étant constitué pour les époux [L] et la société EAUBARTH le 25 avril 2023, elle lui a notifié sa déclaration d'appel le 10 mai 2023,
- son conseil n'a jamais été destinataire d'un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à la société BARTHEAUX, de sorte qu'aucune caducité n'est encourue à son égard,
- elle a de toute façon, par précaution, fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Me [I], notaire associé et à la société BARTHEAUX le 20 juillet 2023, soit dans le mois de l'avis du 27 juin 2023,
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est orientée à la mise en état et non pas à bref délai, la signification de la déclaration d'appel doit être effectuée, à peine de caducité de celle-ci relevée d'office, dans le mois de l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe, sauf si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, auquel cas il est procédé par voie de notification à cet avocat ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 911-2 du même code, ce délai est augmenté d'un mois lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en GUADELOUPE pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité du litige soumis à la cour, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un seul des intimés entraîne la caducité à l'égard de tous les autres ;
Attendu qu'en l'espèce :
- la société BARTHEAUX n'a constitué avocat que le 19 juillet 2023,
- la société [S] n'a pas constitué avocat,
- les mentions de l'interface électronique de la cour démontrent qu'à l'encontre de ses assertions concernant la société BARTHEAUX, le conseil de l'appelante a bel et bien reçu du greffe un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à cette dernière le 10 mai 2023, tout comme, sans contestation de sa part cette fois, il a reçu l'avis du greffe relatif à la SELAS notariale [S] le 27 juin 2023,
- l'appelante demeure à SAINT-BARTHELEMY et a saisi la cour d'appel siégeant en GUADELOUPE dite 'continentale', si bien qu'elle avait un délai expirant au 10 juillet 2023 (soit deux mois après l'avis du greffe du 10 mai 2023) pour signifier sa déclaration d'appel à la société BARTHEAUX et un délai expirant au 28 août 2023 (soit deux mois après l'avis du greffe du 27 juin 2023, le 27 août étant un dimanche) pour signifier cette même déclaration à la société [S],
- la signification de la déclaration d'appel à la SELAS notariale [S] est intervenue dans le délai qui lui était ainsi accordé, puisqu'elle date du 20 juillet 2023,
- la signification de la déclaration d'appel à la société BARTHEAUX est en revanche intervenue hors délais, puisque le 20 juillet 2022 également, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était accordé et qui avait expiré au 10 juillet 2023 ;
Attendu que la constitution d'avocat de ladite société n'étant intervenue que postérieurement à l'expiration de ce délai, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de la société SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT à son égard ;
Attendu que l'ensemble des dispositions positives du jugement déféré découle de la constatation par le tribunal de la caducité de la promesse de vente signée par les sociétés BARTHEAUX, SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT et les époux [L] le 24 janvier 2019 et celle de l'avenant du 30 octobre 2019 ;
Attendu que l'appelante demande d'ailleurs l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et d'abord en celle qui a trait à ladite caducité de la promesse de vente et de son avenant, si bien qu'il n'est pas permis de statuer à nouveau sur cette caducité à l'égard des sociétés SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT, EAUBARTH et [S] et des époux [L], à l'exclusion de la société BARTHEAUX pour laquelle la caducité de la déclaration d'appel de la première interdit à la cour d'y statuer à nouveau, sans prendre le risque de décisions contraires et inexécutables;
Attendu qu'il convient en conséquence de constater que le litige entre les appelante et intimés est indivisible et de prononcer subséquemment la caducité de la déclaration d'appel de la société appelante à l'égard de l'ensemble des intimés, par extension de la caducité relevée ci-avant à l'égard de la société BARTHEAUX ;
Attendu qu'en conséquence de cette caducité, la société SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à indemniser la société BARTHEAUX, d'une part, et, d'autre part, M. [J] [L], Mme [V] [L] et la société EAUBARTH des frais irrépétibles qu'elle les a contraintes à y engager, et ce à hauteur des sommes suivantes :
- pour la société BARTHEAUX : 1 000 euros
- pour M. [J] [L], Mme [V] [L] et la société EAUBARTH: une indemnité globale de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque à l'égard de tous les intimés la déclaration d'appel remise au greffe le 22 février 2023, par voie électronique, par Me Aurélien STEPHANE, avocat, pour le compte de la S.A.R.L. SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT, appelante, à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendu le 12 décembre 2022 entre la S.A.S. BARTHEAUX et la S.A.S. EAUBARTH, demanderesses, d'une part, et, d'autre part, la société SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT, M. [J] [L], Mme [V] [K] [B] épouse [L] et la SELAS SYLVIE [S], notaires asociés, défendeurs,
Condamnons la S.A.R.L. SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer :
- à la société BARTHEAUX, la somme de 1 000 euros,
- à M. [J] [L], Mme [V] [L] et la société EAUBARTH, une indemnité globale de 1 000 euros,
Condamnons la S.A.R.L. SAINT BARTH EAU ET ASSAINISSEMENT aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 23 novembre 2023.
La greffière, Le président,