Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-17.362
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.362
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'une ordonnance rendue le 26 mai 1989 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit :
1°/ de M. Max A..., demeurant ... (Gard),
2°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Nautiles COFINOR, dont le siège social est ...,
3°/ de la SCI Ulysse IV, dont le siège social est ...,
4°/ du Syndicat des copropriétaires Les Nautiles, société à responsabilité limitée Sehier et compagnie, dont le siège social est ..., résidence Les Voiles blanches à La Grande Motte (Hérault),
5°/ de M. B..., demeurant domaine de 14, Petite Motte à La Grande Motte (Hérault),
6°/ de M. Y..., demeurant domaine de 14, Petite Motte à La Grande Motte (Hérault),
7°/ de le BET Rouchon, dont le siège est ...,
8°/ de M. Yvon Z..., demeurant ...,
9°/ de l'Entreprise Bernard, dont le siège est à Brignon à Saint-Chaptes (Gard),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xacier, avocat de M. X..., de Me Gauzès, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les SCI Les Nautiles-Cofinor et Ulysse IV, le Syndicat des copropriétaires Les Nautiles, le BET Rouchon, l'entreprise Bernard, MM. B..., Y... et Z... ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 26 mai 1989) statuant en matière de taxe, d'avoir fixé à une certaine somme la rémunération de M. A... désigné en qualité d'expert dans une instance opposant M. X... à des tiers, alors que, d'une part, en justifiant la durée des opérations d'expertise par la complexité de cinq missions complémentaires et de nombreuses démarches
auprès des parties dont certaines s'abstenaient de répondre ou ne le faisaient qu'avec retard, bien que le juge de la mise en état ait enjoint à plusieurs reprises à l'expert de déposer son rapport, que
M. X... ne soit pas responsable du comportement des autres parties et que les diligences de l'expert postérieures à l'expiration d'un délai raisonnable ne puissent être rémunérées, étant étrangères à sa mission, le premier président aurait violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 239 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en se bornant à constater que M. X... était mal venu à reprocher à l'expert la rédaction d'un projet de protocole d'accord qu'il n'avait pas voulu signer sans rechercher si ce projet était conforme au plan établi par un géomètre-expert, qui constituait la base d'accord des parties, le premier président aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en laissant sans réponse les conclusions de M. X... qui soutenaient que l'expert était sorti de sa mission en proposant un protocole d'accord non conforme à la volonté contractuelle des parties, le premier président aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, hors de toute violation des textes visés au moyen, a, pour les motifs relevés par celui-ci, fixé la rémunération de l'expert à la somme qu'il a retenue ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que M. X... ait soutenu les conclusions prétendues délaissées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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