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le :
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE TAXE DU 25 FEVRIER 2025
- 5 Pages -
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DWSP;
Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de
NEVERS
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
II - DÉFENDEUR
Maître [M]
[Localité 2]
substitué par Me CHATAIGNIER, avocat au barreau de BOURGES,
La cause a été appelée à l' audience publique du 11 Février 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 25 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
En mai 2024, Monsieur [X] [H] a demandé à Maître Alexandre LIANCIER, avocat au barreau de Nevers, de l'assister devant le conseil de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes appelé à statuer sur sa demande de réinscription à l'ordre après sa mise à la retraite.
Par un échange de mails, ils étaient convenus du versement d'honoraires à hauteur de 1 200 euros, pour paiement desquels Monsieur [H] a remis plusieurs chèques à Maître [M].
Maître [M] a assisté Monsieur [H] devant le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes réuni le 3 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2024, Monsieur [H] a présenté une réclamation au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers, qui en a accusé réception par message électronique du 26 août suivant.
Le bâtonnier n'ayant pas statué dans le délai de quatre mois, Monsieur [H] a saisi le premier président de sa réclamation par lettre recommandée expédiée le 6 janvier 2025.
Aux termes de cette correspondance et par conclusions subséquentes développées à l'audience, il fait valoir essentiellement que :
- il avait été convenu verbalement que Maître [M] l'assisterait devant le conseil départemental et, le cas échéant, le conseil national, moyennant un honoraire forfaitaire de 1 200 euros, qui serait acquitté au moyen de six chèques de 200 euros chacun, dont l'encaissement s'échelonnerait de manière mensuelle ;
- la décision du conseil départemental lui ayant été défavorable et après comparution devant le conseil régional, il a repris contact avec Maître [M] pour être assisté devant le conseil national ;
- Maître [M] lui a alors réclamé un supplément d'honoraires important, en violation de l'accord initial ;
- lorsqu'il a indiqué avoir saisi le bâtonnier à Maître [M], celui-ci a remis tous les chèques à l'encaissement, entraînant un rejet de deux d'entre eux, des frais et une interdiction bancaires ;
- par ailleurs, l'assistance de Maître [M] devant le conseil départemental s'est limitée à une présence purement formelle, sans production d'écritures ni plaidoirie substantielle, le laissant de fait défendre seul ses intérêts ;
- la convention d'honoraires orale conclue entre eux est irrégulière, l'établissement d'une convention écrite pour toute prestation juridique dont le montant excède 1 000 euros, comme en l'espèce, étant obligatoire ; cette irrégularité ouvre de plein droit la possibilité d'une révision judiciaire des honoraires ;
- or, les honoraires réclamés sont disproportionnés au regard des diligences de Maître [M] ; de plus, récemment sorti d'une liquidation judiciaire et d'une procédure de surendettement, Monsieur [H] se trouvait dans une situation économique extrêmement fragile, ce que Maître [M] n'ignorait pas, de sorte qu'il aurait dû adapter ses honoraires en conséquence ; enfin, l'encaissement groupé des chèques intervenus alors même qu'une procédure de contestation était pendante devant le bâtonnier constitue une violation caractérisée du devoir de délicatesse et de respect dû aux clients et l'a placé dans une situation préjudiciable.
Il sollicite en conséquence de :
- ramener à de plus justes proportions les honoraires de Maître [M] (Monsieur [H] proposant 600 euros à l'audience) ;
- le condamner en conséquence à le rembourser au titre des honoraires trop perçus ;
- lui ordonner de lui restituer les deux chèques impayés.
Maître [M] sollicite la fixation de ses honoraires à la somme de 1 200 euros.
Il réplique essentiellement que :
- un contrat de représentation a bien été conclu entre les parties et un accord écrit sur le montant des honoraires est intervenu au terme d'un échange de mails ;
- il a accepté d'intervenir pour 1 000 euros hors taxes, mais uniquement pour assister Monsieur [H] devant le conseil départemental.
Par note en délibéré dûment autorisée et communiquée à Maître [M], Monsieur [H] a produit un mail d'un avocat dijonnais fixant le montant de ses honoraires à 600 euros TTC pour l'assister devant le conseil régional le cas échéant.
Maître [M] a contesté les termes de ce mail par message électronique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la réclamation de Monsieur [H]
L'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé et que le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois, ce délai pouvant être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier.
Selon l'article 176, lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans ce délai, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, Monsieur [H] a formé une réclamation auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nevers le 7 août 2024 et a expédié sa lettre recommandée de contestation au premier président le 6 janvier 2025, de sorte qu'il a agi avant l'expiration du cinquième mois suivant sa saisine du bâtonnier.
Sa contestation est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Tant l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que l'article 10 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats imposent à l'avocat de conclure par écrit une convention d'honoraires avec son client.
Toutefois, à défaut d'écrit signé par les parties constatant la convention d' honoraires, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Encore faut-il, pour qu'une convention soit formée, une rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat projeté.
Or, en l'espèce, Maître [M] a proposé à Monsieur [H], par mail du 31 mai 2024 à 18h52, d'arrêter ses honoraires à 1 000 euros HT, soit 1 200 euros TTC.
Par un message en retour du 3 juin 2024 à 10h50, Monsieur [H] lui a proposé de lui remettre six chèques de 200 euros à encaisser mensuellement.
Les deux parties se sont donc accordées sur le prix de la prestation.
En revanche, ni ces messages ni aucun autre élément ne permettent de déterminer l'étendue de la mission de Maître [M] et les parties sont contraires sur ce point, Monsieur [H] affirmant que les parties étaient convenues de son intervention devant le conseil départemental des masseurs-kinésithérapeutes de la Nièvre et, en cas de rejet de sa demande d'inscription par le conseil départemental et le conseil régional, devant le conseil national, tandis que Maître [M] soutient que sa mission était cantonnée à l'assistance de Monsieur [H] devant le seul conseil départemental.
Dès lors, il n'est pas établi que l'acceptation ait été donnée 'dans les termes de l'offre', pour reprendre les termes de l'article 1118 du code civil et, partant, qu'une convention se soit formée.
En l'absence de preuve d'une convention d'honoraires, les honoraires de Maître [M] doivent être fixés par la juridiction conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, c'est-à-dire en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Maître [M] est intervenu uniquement devant le conseil départemental de l'ordre siégeant à [Localité 4].
Il n'a pas eu à engager des frais de déplacement, son cabinet se trouvant à [Localité 4].
L'affaire n'apparaissait pas d'une complexité technique particulière, Monsieur [H] sollicitant sa réinscription à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes après avoir été condamné pour agressions sexuelles commises dans le cadre de son activité professionnelle.
Maître [M] ne conteste pas les affirmations de Monsieur [H] selon lesquelles il n'a pas rédigé de conclusions et son intervention orale a été sommaire.
Par ailleurs, s'il n'est pas prouvé que Maître [M] connaissait dans le détail la situation financière obérée de Monsieur [H], la proposition de celui-ci de lui régler ses honoraires par chèques de 200 euros à remettre mensuellement ne pouvait manquer d'attirer son attention sur la modicité des moyens financiers de son client.
En considération de ces divers éléments, les honoraires de Maître [M] doivent être ramenés à la somme de 600 euros TTC.
Maître [M] devra restituer à Monsieur [H] toute somme perçue au-delà.
En revanche, il n'appartient pas à la juridiction du premier président, dont l'office se limite à statuer sur des contestations d'honoraires, d'ordonner des restitutions de chèques ayant fait l'objet d'un rejet par une banque.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire
DÉCLARONS recevable la contestation formée par Monsieur [X] [H] ;
Sur le fond ,
FIXONS le montant des honoraires dus par Monsieur [X] [H] à Maître [N] [M] à la somme de 600 euros TTC ;
ORDONNONS en conséquence à Maître [M] de restituer à Monsieur [H] toute somme perçue au-delà ;
REJETONS la demande de Monsieur [H] tendant à la restitution de chèques;
CONDAMNONS Maître [M] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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