Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-17.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.080
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick Z..., épouse X..., demeurant La Y... Pierre, Beuvry La Forêt à Orchies (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de la société Clinique Saint-Philibert, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Clinique Saint-Philibert, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'en l'état des connaissances médicales le type de complication présentée par Mme X... est constaté, en dépit des précautions septiques, dans une proportion variant selon les statistiques mondiales entre 0,9 % et 3,5 %, a considéré que la présence dans le cabinet de toilette attenant à la chambre de la patiente de pansements usagés dans un sac en plastique après l'opération ne permettait pas de tenir pour établi le lien de causalité entre ce fait et l'infection qui s'est déclarée ;
qu'ensuite elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu des données de l'expertise que les règles médicales de surveillance et de soins post-opératoires avaient été observées de façon satisfaisante ;
qu'enfin, Mme X... n'est pas recevable à invoquer, sous une autre formulation, un moyen sur lequel, dans son précédent arrêt, la Cour de Cassation s'est prononcée par un rejet ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette en conséquence la demande de Mme X... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société Clinique Saint-Philibert, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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