Texte intégral
N° RG 24/07151 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4PP
Nom du ressortissant :
[F] [U] [E]
[E]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [U] [E]
né le 17 Août 2004 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Septembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [F] [E] par le préfet du Rhône.
Le 07 septembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 11 septembre 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 10 heures 08, [F] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 11 septembre 2024, reçue le jour même à 13 heures 51, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 11 septembre 2024 à 17 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 12 septembre 2024 à 16 heures 59, [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Il soutient que la requête en placement en rétention est non fondée puisqu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement .
Enfin il demande son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 septembre 2024, à 10 heures 30.
[F] [E] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [F] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est en France depuis l'âge de 9 ans, qu'il a été à l'école en France, que ses parents sont ici et ne comprend pas sa situation administrative.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [F] [E], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention et les moyens tirés de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et la menace pour l'ordre public.
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que de façon surabondante il est nécessaire de rappeler que la décision de placement en rétention administrative n'a pas à retracer le parcours migratoire de l'intéressé ni même à s'attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d'éloignement, principe insusceptible d'être examiné par le juge judiciaire ;
Attendu que [F] [E] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Sur l'assignation à résidence
Attendu que l'article L 743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité;
Qu'in fine l'article précise que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Qu'au cas d'espèce la procédure établit que [F] [E] n'a pas remis l'original de son passeport aux fonctionnaires de police du centre de rétention et que sa demande ne pouvait pas prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [E],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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