Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-13.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.647
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1999), que le 6 novembre 1991, la société Holy Koop Rhône-Alpes (la société) a cédé à la BNP (la banque) une créance professionnelle d'un montant de 2 335 249 francs à l'égard de la Direction des Impôts de Lyon Ouest ; que le même jour, le conseil d'administration de la société, constatant l'état de cessation des paiements, a donné pouvoir à son président de le déclarer ; que, par un jugement du 13 novembre suivant, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société, en fixant la date de cessation des paiements au 8 novembre 1991 et en désignant M. Nanterme en qualité d'administrateur ; que, par un jugement du 5 février 1992, cette juridiction a arrêté le plan de cession partiel de l'entreprise, M. Nanterme étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que ce dernier a demandé le 24 avril 1996 que la cession de créance soit déclarée inopposable aux créanciers pour avoir été passée en fraude de leurs droits et en conséquence à être autorisé à percevoir la créance fiscale ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déclarant inopposable à M. Nanterme, commissaire à l'exécution du plan de la société, la cession de créance que cette dernière lui a faite le 6 novembre 1991, alors, selon le moyen, que l'action paulienne est une action individuelle en inopposabilité d'un acte passé en fraude des droits du créancier poursuivant ; qu'en déclarant en l'espèce recevable l'action paulienne exercée de manière autonome par le commissaire à l'exécution du plan, dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article 1167 du Code civil ;
Mais attendu que le droit conféré aux créanciers par l'article 1167 du Code civil peut aussi être exercé, en leur nom et dans leur intérêt collectif, par le représentant des créanciers, et que le commissaire à l'exécution du plan trouve dans les pouvoirs qui lui sont conférés par l'article L. 621-68 du Code de commerce, en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan, par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager aussi en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; qu'il en résulte que la cour d'appel a déclaré à bon droit recevable l'action du commissaire à l'exécution du plan ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la BNP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la BNP à payer à M. Nanterme, ès qualités, la somme de 1 800 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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