Texte intégral
N° RG 21/02644 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2CH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société SOGEDIAL EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Marie-Corinne MBABAZABAHIZI, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 1991, Mme [L] [F] (la salariée) a été engagée en qualité d'employée au service commercial par la société Sogedial Exploitation (la société) par contrat à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait en tant qu'aide-comptable.
Le 16 août 2019, elle a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 19 août 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable et licenciée pour faute grave le 2 septembre suivant.
Contestant son licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre lequel, par jugement du 31 mai 2021, a :
- dit que la pièce n° 4 de la société était irrecevable et l'a écartée des débats,
- dit que le licenciement pour faute grave était disproportionné et requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [F] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour atteinte à sa santé,
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
3 032,76 euros à titre d'indemnité compensatrice préavis, outre 330,27 euros au titre des congés payés y afférents,
14 110 euros à titre d'indemnité légale,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 22 décembre 2020,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,
- mis à la charge de la société les éventuels dépens et frais d'exécution,
- débouté la société de ses demandes,
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 660,38 euros.
Mme [F] en a relevé appel le 28 juin 2021 et par conclusions remises le 23 mars 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit irrecevable la pièce adverse n° 4,
- le réformer en ce qu'il a dit son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre et pour atteinte à la santé,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
48 151,02 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la santé,
- le confirmer pour le surplus,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré,
- débouter la société de ses demandes,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 8 mars 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour atteinte à sa santé,
- infirmer le jugement en ses autres dispositions,
- constater que la salariée n'a fait l'objet d'aucune mesure vexatoire et que le licenciement pour faute grave est fondé,
- débouter la salariée de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu,
- condamner la salariée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été fixée au 8 mars 2023.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que si dans les motifs de ses conclusions, la salariée demande l'annulation de l'avertissement du 15 février 2019 et du rappel à l'ordre du 12 août 2019 ainsi que des dommages-intérêts pour chacune de ces sanctions, elle ne reprend pas ces prétentions dans le dispositif de ses conclusions.
Aussi, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour n'est pas saisie des demandes ci-dessus indiquées.
Sur le procès-verbal d'huissier du 16 août 2019 (pièce n° 4 de la société devenue pièce n°12 en appel)
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, les huissiers de justice peuvent procéder à la requête des particuliers à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Il est constant qu'en application de ce texte, ils ne peuvent procéder à des auditions si ce n'est aux seules fins d'éclairer leurs constatations.
En l'espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal du 16 août 2019 qu'après avoir constaté « la présence d'une corbeille à papier pleine de factures froissées » dont l'huissier a relevé certains numéros et noms, celui-ci a questionné la salariée afin de savoir « si elle avait bien en charge le traitement de ces factures », si « c'est elle qui avait jeté toutes les factures se trouvant dans la poubelle sans les avoir saisies au préalable » et pour « quelle raison ».
Ainsi, l'huissier n'a pas recueilli les propos de la salariée, mais a rapporté ceux qu'elle avait tenu en réponse à ses interpellations, lesquelles n'avaient pas pour but d'éclairer ses constatations matérielles qui se suffisaient à elles seules, mais bien d'établir la matérialité d'une faute à l'encontre de cette dernière.
En procédant de la sorte, l'huissier a manqué aux dispositions ci-dessus rappelées et outrepassé son office, de sorte que son procès-verbal en ce qu'il contient l'audition de Mme [F] ne peut qu'être écarté des débats.
La décision déférée est confirmée sur ce chef sauf à préciser que ladite pièce n'encourt pas l'irrecevabilité.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisante pour justifier l'éviction
Aux termes de la lettre de congédiement, le licenciement de Mme [F] est motivé par le fait que le 14 août 2019, aient été retrouvées « dans l'une des poubelles du service de comptabilité » des factures de frais non saisies, ce qui « aurait pu générer des dysfonctionnements graves pour l'entreprise ».
En dehors du procès-verbal d'huissier précédemment écarté des débats, l'employeur ne produit aucune autre pièce permettant d'établir la matérialité des faits reprochés à la salariée, alors que cette dernière conteste tout comportement fautif.
Dans ces conditions, faute d'établir la preuve de la faute reprochée à Mme [F], son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse, les premiers juges n'ayant pas tiré les conséquences de leurs constatations concernant le procès-verbal d'huissier et ne pouvant se fonder sur un précédent disciplinaire pour déduire la matérialité de la faute reprochée dans la lettre de licenciement.
La décision déférée est infirmée sur ce chef mais confirmée en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité légale de licenciement, eu égard au salaire et aux primes liées à l'activité de la salariée.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de la salariée (moins de 29 ans), de son âge au moment de la rupture (56 ans), de son salaire brut moyen (1 660,38 euros), de sa situation postérieure à la rupture dont elle justifie et de l'effectif de l'entreprise (plus de 11 salariés), il convient d'allouer à l'appelante la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, il convient de faire application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code dont les conditions sont réunies et d'ordonner à l'employeur le remboursement des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, dans la limite de 3 mois.
Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte à la santé
En cause d'appel, l'appelante réitère sa demande de dommages et intérêts ci-dessus sans la développer, ni, a fortiori, justifier du préjudice allégué, alors même que les premiers juges avaient rappelé les dispositions élémentaires de l'article 6 du code de procédure civile.
Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à l'appelante la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du 31 mai 2021 du conseil de prud'hommes du Havre, sauf en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité de la pièce n° 4 (devenue n° 12 en appel) de la société, au licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et au point de départ des intérêts au taux légal,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Rejette la demande d'irrecevabilité du procès-verbal d'huissier du 16 août 2019 (pièce n° 4 de la société devenue pièce n°12 en appel) ;
Dit que le licenciement de Mme [L] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Sogedial à payer à Mme [F] la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Sogedial à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée, dans la limite de 3 mois ;
Condamne la société Sogedial à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société Sogedial aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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