Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11825 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5TZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/08181
APPELANTE
SA GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée et assistée à l'audience par Me Laurent FILMONT de la SELARL FL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1677
Assistée par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, toque : 093
INTIMÉS
Mademoiselle [C] [G]
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 19]
ET
[O] [M] représenté par sa mère [B] [A],
né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 19]
ET
Madame [B] [A] divorcée [G], assistance de communication, agissant tant en son nom personnel, qu'ès qualités représentant légale de son fils, [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 28]
[Adresse 9]
[Localité 19]
ET
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 25]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Représentés tous et assistés à l'audience par Me Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0778
ASSOCIATION CLUB [21], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 19]
Représentée et assistée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
ASSOCIATION [29] ([29]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 20]
ET
ALLIANZ IARD , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentées et assistées à l'audience par Me Elise TAULET de l'AARPI WTAP, avocat au barreau de PARIS, toque : R028
CPAM DU VAL DE MARNE , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentée et assistée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
S.A.S.U. SIACI SAINT HONORE
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIE INTERVENANTE
AG2R PRÉVOYANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée par Me Elena LOPEZ de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie MORLET, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
L'association Club [21] exploite un centre équestre situé dans le bois de [Localité 30] à [Localité 26], dans le cadre d'une convention de concession conclue le 16 juin 1975 avec la ville de [Localité 25], propriétaire du terrain et des bâtiments, et renouvelée. Elle y héberge quelques chevaux de propriétaires tiers.
Le club a à la même époque conclu une convention de partenariat avec l'association [29] ([29]) Sports Loisirs, qui bénéficie ainsi des installations et équipements du centre équestre et y dispense des cours d'équitation, avec ses propres chevaux. L'[29] est assurée auprès de la SA Allianz IARD.
Le club [21] et l'[29] sont affiliés à la Fédération Française d'Equitation (FFE), qui délivre aux cavaliers des licences leur permettant notamment de passer des examens fédéraux (galops attestant du niveau de compétence) et de s'engager en compétition. La FFE a souscrit auprès de la SA Generali IARD un contrat « Garanties Licence Cavalier » pour la licence de 2018 (police n°54 921 944) comportant trois volets (responsabilité civile vis-à-vis des tiers / protection pénale et recours / option assurance individuelle du cavalier - garantie de base).
Madame [C] [G], née le [Date naissance 5] 2000 et « membre actif » du club [21], suivait des cours d'équitation dispensés par l'[29]. Elle a le jeudi 25 janvier 2018 vers 19 heures 30 été victime d'un accident, recevant un coup de sabot de son propre cheval dans le visage. Elle a été prise en charge par la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 25] et conduite au groupe hospitalier de la [27]. Elle a subi un traumatisme facial (fractures, plaies et pertes de dents).
Le Club [21] a le 26 janvier 2018 déclaré l'accident auprès de la FFE, qui l'a déclaré à son assureur, la compagnie Generali. L'[29] a de son côté déclaré l'accident à son assureur, la compagnie Allianz.
La compagnie Generali, via le cabinet Pezant (Madame [I], agent général mandataire), a par courrier du 29 janvier 2018 confirmé aux consorts [G]/[A] qu'un dossier avait « été ouvert, sous les plus expresses réserves de garanties, au titre d'une Individuelle Accident comprise au sein de la licence cavalier » de leur fille (caractères gras du courrier).
La compagnie Allianz a par courrier du 10 août 2018 indiqué aux parents de Madame [G] qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au centre équestre de l'[29] et qu'elle n'était donc pas en mesure de prendre en charge le préjudice de leur fille.
Madame [C] [G], victime de l'accident, Monsieur [L] [G] et Madame [B] [A], divorcée [G], ses parents, et Madame [A] en sa qualité de représentante légale de [O] [M], son demi-frère, ont alors par acte des 27 et 28 juin 2019, assigné le club [21], l'[29] Sport Vacances [sic], les compagnies Allianz et Generali, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et la SAS SIACI Saint-Honoré (mutuelle) en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 20 mai 2021, a :
- débouté les consorts [G]/[A] de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'[29], de son assureur la compagnie Allianz et du club [21],
- débouté la CPAM de ses demandes dirigées à l'encontre de l'[29], de la compagnie Allianz et du club [21],
- condamné la compagnie Generali, assureur de la FFE, à indemniser les consorts [G]/[A] des préjudices imputables à l'accident qui s'est produit le 25 janvier 2018,
- condamné la compagnie Generali à payer à Madame [C] [G] la somme de 5.000 euros, avec intérêts à compter du jugement et capitalisation des intérêts, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,
- condamné la compagnie Generali à payer aux consorts [G]/[A] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices de Madame [G] et les demandes des consorts [G]/[A], ordonné une mesure d'expertise médicale de la première, confiée au docteur [D] [W], chirurgien dentaire,
- désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d'expertise,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige,
- renvoyé l'affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel du tribunal pour conclusions des parties « exclusivement sur la liquidation »,
- rappelé qu'il appartiendra à Madame [G] de produire l'attestation de débours et d'imputabilité des caisses qui ont pu engager des dépens,
- ordonné la suppression de l'affaire du rôle de la 4ème chambre et sa transmission à la 19ème chambre du tribunal.
Les premiers juges ont d'abord examiné la responsabilité contractuelle de l'[29] et du club [21]. Ils ont rappelé l'obligation de sécurité de moyens du centre équestre et du moniteur alors que le participant a un rôle actif dans la maîtrise de son cheval et ont tenu compte du bon niveau d'équitation de Madame [G]. Au regard des témoignages versés aux débats, ils ont retenu que l'intéressée n'avait pas réussi à maîtriser son propre cheval, que la monitrice encadrant son groupe avait été réactive et avait donné des instructions adaptées, de sorte que la responsabilité de l'[29] ne pouvait être engagée. Ils ont estimé que la configuration des lieux, adaptée également et ayant reçu le « label qualité FFE », n'encourait aucune critique et n'avait pas eu un rôle causal dans l'accident, de sorte que les demandes indemnitaires des consorts [G]/[A] ne pouvaient prospérer contre le club [21]. Les premiers juges ont en revanche retenu la responsabilité de Madame [J], du fait du cheval Quartz Hongria dont elle avait la garde, cheval qu'elle a laissé s'échapper, ce qui a affolé les autres chevaux, et ont estimé que les dommages subis par Madame [G] et sa famille devaient être pris en charge par la compagnie Generali, assureur de la FFE auprès de laquelle la cavalière était licenciée, au titre du volet « responsabilité civile » de sa police.
La compagnie Generali a par acte du 23 juin 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [G]/[A], le club [21], la société SIACI Saint-Honoré, l'[29] Sport Vacances [sic : Loisirs], la compagnie Allianz et la CPAM du Val de Marne. L'affaire a été enrôlée sous le n°21/11825.
Les consorts [G]/[A] ont également par acte du 1er juillet 2021 interjeté appel du jugement, intimant le club [21], l'[29] Sport Vacances [sic : Loisirs], la compagnie Allianz, la CPAM du Val de Marne et la société SIACI Saint-Honoré devant la Cour. L'affaire a été enregistrée sous le n°21/12277.
Entretemps, l'expert judiciaire désigné par le tribunal a clos et déposé son rapport le 8 décembre 2021.
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 23 mars 2022, a pris acte du désistement d'instance des consorts [G]/[A] dans le dossier n°21/12277 et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Seul le dossier n°21/11825 subsiste donc.
*
La compagnie Generali, assureur de la Fédération Française d'Equitation (FFE), dans ses dernières conclusions signifiées le 4 janvier 2022, demande à la Cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
. l'a condamnée à indemniser les consorts [G]/[A] des préjudices imputables à l'accident qui s'est produit le 25 janvier 2018,
. l'a condamnée à payer à Madame [C] [G] la somme de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, avec intérêts et capitalisation des intérêts,
. l'a condamnée à payer aux consorts [G]/[A] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du code de procédure civile,
. l'a déboutée de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
- juger que Madame [J] ne disposait pas, au moment de l'accident, de la maitrise du cheval Quartz Hongria,
- juger que Madame [J] ne disposait pas, au moment de l'accident, de l'usage, de la direction et du contrôle du cheval Quartz Hongria,
- juger en conséquence que Madame [J] n'était pas, au moment de l'accident, la gardienne du cheval Quartz Hongria,
- juger que la responsabilité civile de Madame [J] ne saurait être consacrée,
- juger qu'elle-même ne saurait donc être tenue à garantie au titre de la responsabilité civile de Madame [J],
Y additant,
- juger que le club [21], ou à défaut l'[29], organisateur de la leçon d'équitation, était gardien du cheval Quartz Hongria,
- condamner le club [21] ou tout autre succombant à indemniser les consorts [G]/[A] des préjudices imputables à l'accident qui s'est produit le 25 janvier 2018,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de première instance,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,
Y additant,
- débouter les consorts [G]/[A] de toutes fins et prétentions,
- juger qu'elle ne saurait être tenue à garantie au-delà des limites contractuelles convenues,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance de première instance,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel,
La compagnie Generali, assureur de la FFE, reproche aux premiers juges d'avoir retenu sa garantie. Elle fait valoir l'absence de toute responsabilité de Madame [J] et estime ne pas être tenue à garantie. Elle rappelle que le cheval Quartz Hongria, qui devait être monté par Madame [J], est la propriété du club [21], que ladite jeune cavalière de 13 ans était titulaire d'un Galop 3 (sur 7), que le cheval avait été choisi pour elle, qu'au moment de l'accident, elle le tenait par la longe et suivait les instructions de son moniteur, que plusieurs groupes de chevaux évoluaient en même temps dans un espace restreint et étaient agités, que Madame [G], cavalière confirmée a elle-même rencontré des difficultés pour maîtriser sa monture. L'assureur estime ainsi démontrer que Madame [J] n'avait pas la maîtrise de son cheval, ne disposant pas au moment de l'accident de son usage, de son contrôle et de sa direction et ne pouvait pas être considérée comme sa gardienne, soutenant qu'au moment de l'accident, seul le club [21], ou à défaut l'[29], en était le gardien. Elle se prévaut des mauvaises conditions de l'organisation de l'activité qui ont permis à plusieurs groupes de cavaliers de se croiser dans un espace restreint et rappelle que seul le cheval Stamm de Madame [G] l'a blessée. La compagnie Generali évoque ensuite le contrat d'assurance groupe souscrit par la FFE au profit des cavaliers licenciés, qui est une assurance de personnes limitée aux garanties souscrites et qui n'a donc pas vocation à se substituer au tiers responsable et à son assureur responsabilité civile.
Les consorts [G]/[A], dans leurs dernières conclusions signifiées le 17 février 2022, demandent à la Cour de :
- débouter la compagnie Generali de son appel et de ses demandes,
- débouter l'[29] Sport Vacances (centre équestre Bayard [29]), le club [21] et la compagnie Allianz de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
. jugé que Madame [J] a engagé sa responsabilité du fait du cheval Quartz Hongria dont elle a perdu la garde,
. condamné la compagnie Generali à les indemniser des préjudices imputables à l'accident qui s'est produit le 25 janvier 2018,
. condamné la compagnie Generali à payer à Madame [C] [G] la somme de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, avec intérêts et capitalisation des intérêts,
. condamné la compagnie Generali à payer aux consorts [G]/[A] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
. les a déboutés de leurs demandes dirigées à l'encontre de l'[29], de la compagnie Allianz et du club [21],
. a débouté la CPAM de ses demandes dirigées à l'encontre de l'[29], de la compagnie Allianz et du club [21],
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige,
Statuant à nouveau,
- juger que l'[29] (centre équestre [21]) et le club [21] ont violé, tant par eux-mêmes que par l'entremise de leurs moniteurs, l'obligation de sécurité contractuelle qui leur incombe,
En conséquence,
- juger leur droit à indemnisation intégral,
- condamner solidairement l'[29] (centre équestre [22]), son assureur la compagnie Allianz, le club [21] et la compagnie Generali à indemniser leur entier préjudice,
- renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris, 19ème Chambre, pour liquider les préjudices tels qu'ils seront établis au terme des expertises en cours,
En tout état de cause,
- condamner solidairement l'[29] (centre équestre [22]), son assureur la compagnie ALL, le club [21] et la compagnie Generali au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner, solidairement, l'[29] (centre équestre [22]), son assureur la compagnie Allianz et le club [21] aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Irrmann Férot,
- déclarer la décision commune à la CPAM et à la mutuelle Vivinter, représentée par la société SIACI Saint-Honoré et à l'institution AG2R Prévoyance, intervenante volontaire,
- dire que les sommes mises à la charge solidairement de l'[29] (centre équestre [22]), de son assureur la compagnie Allianz, du club [21] et de la compagnie Generali porteront intérêt au taux légal, avec anatocisme, à compter, sinon de l'accident, soit le 25 janvier 2018, à tout le moins à compter du 10 août 2018, date de refus de prise en charge par l'assureur.
Les consorts [G]/[A] critiquent également le jugement. Ils rappellent que l'[29], le club [21] et la FFE ont tous une obligation d'assurance, que la compagnie Generali est l'assureur des pratiquants et licenciés et la compagnie Allianz l'assureur du club équestre. Ils estiment que Madame [J] est responsable du fait de son cheval Quartz Hongria qui était sous sa garde et lui a échappé et est à l'origine de la panique des autres chevaux et de l'accident qui en a résulté pour Madame [C] [G], ajoutant qu'il ne faut pas confondre « défaut de maîtrise » et « défaut de garde » et qu'il y a bien un lien entre le comportement de Quartz Hongria et l'accident. Les compagnies Generali et Allianz assurant toutes deux la responsabilité de la cavalière qui avait la garde du cheval sont selon eux tenus à réparation des dommages. Les consorts [G]/[A] font ensuite valoir les obligations de sécurité du centre équestre et de ses moniteurs, obligation contractuelle de moyens. Selon eux, le moniteur est tenu d'une obligation de sécurité et de prudence, non respectée en l'espèce du fait d'une mauvaise organisation dans la succession des reprises et dans l'accès à la carrière, du fait de la perte de contrôle de l'un des chevaux du cours « Cheval Evolution ». Ils affirment ensuite que les installations étaient dangereuses, rappelant que l'accident s'est déroulé de nuit par une forte affluence, que la configuration des lieux était accidentogène. Ils considèrent ensuite que le centre équestre et ses moniteurs sont responsables, alors qu'ils ont fait se croiser des groupes de cavaliers dans un espace restreint.
L'[29] Sports Loisirs et la compagnie Allianz, dans leurs dernières conclusions signifiées le 21 mars 2022, demandent à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à leur égard,
- débouter la compagnie Generali, les consorts [G]/[A] et la CPAM de leurs appels,
- débouter l'institution AG2R Prévoyance de sa demande de condamnation solidaire présentée à leur égard,
- condamner la compagnie Generali, les consorts [G]/[A] et la CPAM à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de « l'article 700 » ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
- débouter Monsieur [G] et Madame [A], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils [O] [M], de leur demande de reconnaissance d'un droit à indemnisation faute de préjudice allégué.
L'[29] et son assureur ne critiquent pas le jugement qui a retenu la garantie de la compagnie Generali, estimant que Madame [J] avait bien la qualité de gardien du cheval Quartz Hongria en cause, quand bien même elle ne l'a pas maîtrisé. L'association sportive dénie toute responsabilité de sa part, rappelant être tenue d'une obligation de sécurité de moyens et soutenant que les lieux, de configuration classique, ne sont pas dangereux et avaient obtenu le label de la FFE, que l'organisation des cours était normale et non fautive (étant habituel que des cours se croisent), qu'il n'y a pas de lien entre le croisement des cours et l'accident, que Madame [G] était une cavalière confirmée, que son cheval Stamm était adaptée à son niveau, qu'il en était de même du cheval Quartz Hongria de Madame [J], qu'il n'y a pas eu de défaut de surveillance de sa part. A titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, l'[29] s'étonne de la présence en la cause des parents et du frère de Madame [G], qui ne justifient d'aucun préjudice.
Le club [21], dans ses dernières conclusions signifiées le 13 décembre 2021, demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes dirigées contre lui,
- débouter les consorts [G]/[A] et la compagnie Generali de toutes leurs demandes dirigées contre lui,
A titre tout à fait subsidiaire, et pour le cas où sa responsabilité serait retenue,
- condamner alors solidairement l'[29] Sport Vacances [sic] et son assureur la compagnie Allianz à le relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [G]/[A] et/ou la compagnie Generali à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [G]/[A] et/ou la compagnie Generali aux entiers dépens d'appel.
Le club [21] dénie toute responsabilité dans l'accident litigieux. Il soutient que Madame [C] [G] a été victime de l'accident alors qu'elle était prise en charge par l'[29], que lui-même n'exerce aucun rôle dans l'organisation des cours, qu'il n'avait pas la garde du cheval Quartz Hongria, dont le comportement serait l'élément causal initial de l'accident et qu'il n'a joué aucun rôle dans la succession des événements. Le club fait valoir l'absence de tout manquement de sa part à ses obligations de centre équestre, aménagé de manière habituelle sans dangerosité, que le croisement des chevaux est banal, qu'il n'est pas établi qu'il ait manqué à une obligation de sécurité ou de prudence. A titre subsidiaire, il appelle en garantie l'[29] Sport Vacances [sic] et la compagnie Allianz, alors que l'accident est survenu pendant un cours qu'elle dispensait et encadrait.
La CPAM du Val de Marne, dans ses dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2022, demande à la Cour de :
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes dirigées contre l'[29] Sports Loisirs, la compagnie Allianz et le club [21],
- statuer ce que de droit sur l'appel incident formé par les consorts [G]/[A] sur la question de la responsabilité de l'[29] Sports Loisirs, la compagnie Allianz et le club [21],
Statuant à nouveau,
- fixer sa créance définitive à la somme de 14.837,64 euros au titre des prestations en nature et frais divers,
- condamner in solidum l'[29] Sport Vacances/Loisirs [sic] (centre équestre [22]), son assureur la compagnie Allianz, le club [21] et la compagnie Generali à lui payer à titre provisionnel la somme de 14.837,64 euros,
- condamner in solidum l'[29] Sports Vacances/Loisirs [sic] (centre équestre [22]), son assureur la compagnie Allianz, le club [21] et la compagnie Generali à lui payer la somme de 1.114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,
- condamner in solidum l'[29] Sport Vacances/Loisirs [sic] (centre équestre [22]), son assureur la compagnie Allianz, le club [21] et la compagnie Generali à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
- condamner in solidum l'[29] Sport Vacances/Loisirs [sic] (centre équestre [22]), son assureur la compagnie Allianz, le club [21] et la compagnie Generali aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphane Fertier.
La CPAM entend exercer ses recours subrogatoires et critique le jugement qui l'a déboutée de ses demandes présentées contre l'[29], la compagnie Allianz et le club Bayard
Equitation, mais ne présente aucun argument au soutien de la responsabilité des deux organismes et la garantie de l'assureur.
La société SIACI Saint-Honoré et l'institution AG2R Prévoyance, dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2020, demandent à la Cour de :
- déclarer recevable l'institution AG2R en son l'intervention volontaire en cause d'appel,
- mettre hors de cause la société SIACI Saint-Honoré,
- juger que l'institution AG2R est subrogée à l'encontre du responsable et de son assureur dans les droits de [C] [G] pour les prestations versées en lien avec l'accident du 25 janvier 2018,
- condamner solidairement, en fonction de ce qui sera jugé sur les responsabilités, la compagnie Generali, le club [21], l'[29] et la compagnie Allianz à payer à l'institution AG2R la somme de 4.766,73 euros à titre de provision à valoir sur les remboursements de frais de santé en lien avec l'accident du 25 janvier 2021 [sic], somme à parfaire à l'issue des opérations d'expertise,
- condamner tout succombant à lui payer à l'institution AG2R la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'institution AG2R explique avoir confié à la société SIACI Saint-Honoré la gestion du portefeuille de certains de ses assurés, celle-ci n'intervenant qu'en qualité de délégataire, elle-même ayant seule assuré le remboursement complémentaire des frais de santé, de sorte qu'elle doit être reçue en son intervention volontaire et la société SIACI Saint-Honoré mise hors de cause. L'institution de prévoyance exerce son recours contre les responsables, sans se prononcer sur les responsabilités engagées.
*
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la compagnie Generali d'une demande de sursis à statuer dans le dossier en cours devant le tribunal de Paris, par ordonnance du 28 août 2023, a :
- dit que le juge de la mise en état de la 19ème chambre civile du tribunal demeure bien compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer,
- sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de la procédure devant la cour d'appel et la production de l'arrêt correspondant,
- dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à la demande des parties une fois la procédure d'appel terminée et l'arrêt de la Cour obtenu, à la première date utile,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en totalité,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La clôture de la mise en état du dossier de la Cour a été ordonnée le 24 avril 2024, l'affaire plaidée le 30 mai 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
Motifs
Il est à titre liminaire relevé que par une erreur de plume, matérielle, les consorts [G]/[A] dirigent leurs demandes contre l'[29] Sport Vacances qui n'est pas partie à l'instance. La Cour considère en conséquence que ces demandes sont en fait dirigées contre l'[29] Sports Loisirs.
Sur l'intervention volontaire de l'institution AG2R Prévoyance
La société AG2R Prévoyance indique avoir confié à la société SIACI Saint-Honoré la gestion du portefeuille de certains de ses assurés, celle-ci n'étant ainsi concernée par la présente affaire qu'en qualité de délégataire et ajoute qu'elle-même a seule assuré le remboursement de frais de santé complémentaires au profit de Madame [G]. Aucun justificatif n'est versé aux débats à l'appui de ces affirmations. Elles ne sont cependant contestées d'aucune part et il en est pris acte.
Il n'y a pas lieu, en l'état, de mettre hors de cause la société SIACI Saint-Honoré, mais l'institution AG2R Prévoyance sera reçue en son intervention volontaire, conforme aux dispositions des articles 325 et suivants et 554 du code civil.
Sur le débiteur de l'indemnisation réclamée par les consorts [G]/[A]
En l'absence de solidarité légale ou conventionnelle entre le club [21], l'[29], la Fédération Française d'Equitation et leurs assureurs (les compagnies Generali et Allianz), aucune condamnation solidaire à indemnisation ne pourra être prononcée, mais tout au plus des condamnations « in solidum ».
Doivent être examinées la garantie de la compagnie Generali, assureur de la FFE, puis la responsabilité du club [21] et de l'[29], ce dernier assuré auprès de la compagnie Allianz.
Les parties s'entendent a minima sur les circonstances de l'accident litigieux, confirmées par les attestations de Mesdames [P] [E] (28 mars 2018) et [V] [F] (17 novembre 2018). Le 25 janvier 2018, alors que Madame [G] se rendait vers 19 heures 30 avec un groupe de cavaliers en tenant son cheval Stamm en longe vers la carrière où devait se tenir son cours et attendait que les cavaliers du groupe précédant sortent de ladite carrière, le cheval d'un troisième groupe (dont le cours devait également commencer à 19 heures 30) a échappé à sa cavalière et a par son comportement excité son cheval, dont elle a à cette occasion reçu un coup de sabot au visage.
1. sur la garantie de la compagnie Generali, assureur de la FFE
L'article L321-1 du code du sport impose aux associations, sociétés et fédérations sportives de souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurances couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport, ajoutant que les licenciés et les pratiquants sont considérés comme tiers entre eux.
Ainsi, la Fédération Française d'Equitation (FFE) a souscrit auprès de la compagnie Generali un contrat d'assurance de groupe « responsabilité civile et dommages corporels ». Selon l'assureur, non contesté sur ce point, son contrat « permet aux cavaliers licenciés de bénéficier de l'indemnisation de leurs dommages corporels (indemnisation forfaitaire limitée comme dans tout contrat d'assurance à la personne), mais également d'une garantie Responsabilité civile dans l'hypothèse où ils causeraient des dommages dans le cadre de cette activité ».
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Mesdames [J] et [G] étaient deux cavalières licenciées de la FFE et, partant, bénéficiaires de la garantie souscrite par celle-ci auprès de la compagnie Generali.
La pièce n°3 de la compagnie Generali intitulée « GARANTIES LICENCE CAVALIER 2018 » et concernant le contrat n°54 921 944, contesté d'aucune part, indique que celui-ci « a pour objet de garantir, lors de la pratique de l'équitation dans le cadre des loisirs, TOUT CAVALIER titulaire d'une licence ou d'une carte vacances délivrées par la FFE » (majuscules du document) à trois titres : responsabilité civile vis-à-vis des tiers, protection pénale et recours, outre une option assurance individuelle du cavalier (garantie de base). La protection pénale n'est pas activée en l'espèce et l'assurance individuelle du cavalier, applicable lorsque le cavalier subit une invalidité permanente supérieure à 10%, n'est pas recherchée non plus alors que les préjudices de Madame [G] n'étaient pas circonscrits à la date de l'assignation. Seule est donc sollicitée en l'espèce par Madame [G] la garantie responsabilité civile de Madame [J], autre cavalière licenciée de la FFE.
Madame [J] n'était certes pas propriétaire du cheval Quartz Hongria et l'identité de celui-ci n'est pas établie (la compagnie Generali affirme que l'animal était la propriété du club [21] et ce dernier qu'il était celle de l'[29], mais aucune de ces parties n'apporte la preuve de ses allégations). Le cheval lui avait cependant été confié par les moniteurs de l'[29] : elle s'en « servait » et en avait l'usage au moment de l'accident, alors qu'elle le préparait pour son cours « saut d'obstacles - cheval évolution » devant prendre place à 19 heures 30.
Le cheval, à cet instant, n'était pas sous la garde des moniteurs et si Madame [J] suivait les consignes de ceux-ci, c'était bien elle qui les répercutait et donnait des ordres à l'animal. Le fait que Quartz Hongria se soit montré agité, réticent et désobéissant, voire récalcitrant, que la jeune cavalière peinait à le maîtriser et qu'il se soit finalement dérobé à son attention, n'opère pas un transfert de la garde vers les moniteurs.
Ayant pris sa liberté au niveau des boxes, le cheval a ensuite selon les témoins « semé la panique » (attestation de Madame [F], 17 novembre 2018). Les chevaux des cavaliers qui attendaient le cours « club - cheval CSO » de 19 heures 30 qui devait se tenir dans la carrière « se sont énervés et "emballés" dû à un cheval en liberté dans les écuries qui s'était échappé de son box » (Madame [E], 28 mars 2018). Toutes les parties s'accordent pour identifier ledit cheval, en liberté et excité, comme étant celui qui avait été confié à Madame [J].
Or il ressort des dispositions de l'article 1243 du code civil que celui qui se sert d'un animal, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que celui-ci a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Madame [J] se trouve donc responsable - sans faute - des dommages que son cheval échappé a causés, tels une agitation parmi les autres animaux présents autour de lui et un coup de sabot du cheval Stamm dont Madame [G] a été victime, ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges. Le cheval Quartz Hongria dont Madame [J] se servait a joué un rôle actif à l'origine de l'accident en effrayant les autres chevaux (et leurs cavaliers) et son comportement a été le fait générateur, la véritable cause, du dommage.
La responsabilité civile de Madame [J], licenciée de la FFE, étant ainsi engagée, la compagnie Generali, assureur de la fédération, doit sa garantie au profit de Madame [G] au titre du volet « responsabilité civile vis-à-vis des tiers » de sa police, également justement retenue par les premiers juges.
Aucun élément du dossier n'indique que Madame [G] ait quant à elle eu un comportement fautif.
Si la compagnie Generali indique qu'elle « n'a pas vocation à se substituer au tiers responsable et à son assureur responsabilité civile », force est de constater qu'elle n'exerce aucun recours. Il en est pris acte.
2. sur la responsabilité du Club [21] et de l'[29]
Madame [G], « membre actif » du club [21] / centre d'instruction [22] / chevaux - poneys, suivait des cours d'équitation dispensés par l'[29] au sein du centre équestre exploité par le club et était donc en lien contractuel avec ces deux parties. Le centre équestre et l'association sportive ne peuvent donc voir leur responsabilité recherchée sur le fondement de leur responsabilité délictuelle ou en leurs qualités de gardiens du cheval à l'origine de l'accident dont Madame [G] a été victime. Celle-ci doit être recherchée sur un fondement contractuel.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
Le club [21], centre équestre, et l'[29], association sportive, sont tenus à l'égard des cavaliers pratiquant dans les lieux d'une obligation - de moyens - de sécurité.
(1) sur la responsabilité du club [21]
Le club [21] exploite le centre équestre de [Localité 30], mais n'y dispense pas de cours.
Les consorts [G]/[A] n'explicitent pas la nature des obligations de prudence et de diligence qui auraient été violées par le club [21] et ne démontrent pas plus que la configuration des lieux ait joué un rôle causal dans l'accident dont Madame [G] a le 25 janvier 2018 été victime.
Aucune expertise des lieux n'a été diligentée. Les photographies du centre équestre (dont la date et l'auteur sont inconnus, mais dont l'objet n'est contesté d'aucune part, figurant bien le lieu de l'accident litigieux), ainsi que le plan aérien du centre équestre (de Google maps) ne laissent apparaître aucun danger évident particulier. L'accident, aux dires concordants des parties, est survenu à la sortie de la carrière située à l'est du centre équestre, sur une allée asphaltée d'une largeur d'environ quatre mètres et se terminant par une partie circulaire d'un diamètre d'environ dix mètres « permettant la man'uvre des camions » selon le club [21]. L'espace situé entre la sortie de la carrière et l'arrière des boxes et manèges s'avère relativement large et ne s'apparente pas à un « goulot d'étranglement » selon les termes des consorts [G]/[A]. Il n'est pas démontré - ni même allégué - que les lieux, à 19 heures 30 au mois de janvier, aient été mal éclairés. Aucun élément du dossier ne vient confirmer le caractère dangereux et « accidentogène » de la zone de l'accident évoqué par les consorts [G]/[A].
Au terme d'un audit effectué le 20 décembre 2017 dans le centre équestre et « portant sur des critères de qualité et de sécurité concernant la communication, les structures d'accueil, les aménagements et les activités proposées », la FFE a délivré au club [21] un agrément et « attesté de la volonté du Dirigeant et de son équipe de toujours mieux satisfaire les cavaliers au travers d'une démarche tournée vers la qualité et respectueuse des contraintes réglementaires et légales » (certificat d'agrément du même jour, signé par Monsieur [Z] [H], président de la FFE). Par un courrier du 26 novembre 2019 adressé à Monsieur [N] [T], du club [21], Monsieur [R] [K], « responsable du service FFE Club », « confirme que cet agrément est maintenu ». La fédération a ainsi estimé que les installations du centre équestre exploité par le club [21] étaient conformes à la réglementation applicable et le club établit ainsi avoir mis en 'uvre les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité des cavaliers.
Les consorts [G]/[A] ne démontrent pas le contraire.
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre considéré que l'aménagement du centre équestre n'avait eu aucun rôle causal dans la survenance de l'accident litigieux et que la responsabilité du club [21] ne pouvait être retenue à l'origine de celui-ci.
(2) sur la responsabilité de l'[29]
Les moniteurs de l'[29] donnent des cours d'équitation au sein du centre équestre exploité par le club [21].
Les professeurs et moniteurs de l'[29] sont tenus d'une obligation de sécurité vis-à-vis des élèves ou pratiquants, ainsi que d'obligations générales de prudence et de diligence, et devaient en conséquence mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour éviter la survenue d'accidents.
Le jeudi 25 janvier 2018 en fin d'après-midi/début de soirée, le planning de l'[29] prévoyait plusieurs cours :
- le cours « club - poney évolution » de 18 heures 30 à 19 heures 30, auquel étaient inscrits douze cavaliers,
- le cours « saut d'obstacles / cheval évolution » de 19 heures 30 à 20 heures 30, auquel étaient inscrits huit cavaliers incluant Madame [J] avec le cheval Quartz Hongria,
- le cours « club / cheval CSO » (saut d'obstacles) également de 19 heures 30 à 20 heures 30, auquel étaient inscrits cinq cavaliers incluant Madame [G] avec le cheval Stamm.
Ainsi, deux groupes de cavalier devaient se croiser à l'entrée de la carrière est du centre équestre et un troisième cours devait prendre place dans une carrière différente. L'[29], ainsi que le club [21], évoquent le caractère habituel et banal de ces mouvements, auxquels les chevaux et cavaliers seraient habitués.
De tels chassés croisés, impliquant de nombreux animaux dont le comportement reste imprévisible et autant de cavaliers, sont nécessairement sources de danger et les consorts [G]/[A] reprochent à l'[29] la mauvaise organisation dans l'enchaînement des cours, qui auraient dû - et pu - ne pas se croiser, le second attendant que la carrière soit libre de tout cavalier pour se diriger vers elle. Le croisement de deux groupes de chevaux le soir de l'accident n'est cependant pas en lien avec celui-ci, survenu du seul fait de l'échappée d'un cheval d'un troisième cours dont les membres se trouvaient alors au niveau des boxes et n'avaient pas vocation à croiser les deux cours de la carrière et le cheval de Madame [G].
Les circonstances exactes ayant permis au cheval Quartz Hongria, préparé par Madame [J] au niveau des boxes, de prendre sa liberté et de se diriger vers la carrière où un cours se terminait et un autre devait débuter, ne sont pas établies.
Lorsque le cheval Quartz Hongria en liberté est parvenu au niveau de la carrière où un cours se terminait et était prêt à sortir et un cours devait débuter et était prêt à entrer, affolant alors les chevaux présents, Madame [U] [S], enseignante du cours qui devait démarrer, a donné l'instruction à ses élèves à pied de faire entrer les animaux dans la carrière et pris en charge le cheval de l'un d'entre eux, ainsi que cela résulte de ses propres déclarations (attestation du 25 janvier 2018) mais également des témoignages de Mesdames [E] (28 mars 2018) et [F] (17 novembre 2018).
Il n'est pas établi que les instructions alors données et les diligences de la monitrice, qui avaient pour but d'éloigner les chevaux de son groupe de l'agitation régnant en dehors de la carrière du fait du cheval libre, n'aient pas été adaptées. Elles sont intervenues dans une situation déjà chaotique, créée non par le croisement de deux groupes de chevaux, mais par le comportement erratique d'un cheval provenant d'un troisième groupe.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre écarté la responsabilité de l'[29] et de ses moniteurs, dont l'organisation des cours d'équitation dans le centre n'est pas à l'origine de l'accident litigieux.
Sur les demandes indemnitaires
Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun à la CPAM et la société SIACI Saint-Honoré, ni aujourd'hui l'institution AG2R Prévoyance, qui sont parties à l'instance et auxquelles la décision est de facto opposable.
Il convient, au vu des développements qui précèdent, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [G]/[A] ainsi la CPAM de leurs demandes indemnitaires et récursoires présentées contre le club [21], l'[29] et son assureur la compagnie Allianz.
Ajoutant au jugement, l'institution AG2R Prévoyance sera déboutée de ses demandes récursoires formulées contre le club, l'association sportive et son assureur.
Le jugement sera ensuite confirmé en ce qu'il a condamné la compagnie Generali à indemniser Madame [G], ses parents et son frère, au titre des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 25 janvier 2018.
La Cour statue cependant dans les limites de sa saisine et, alors qu'une expertise médicale de Madame [G] a été ordonnée, non remise en cause, ne saurait statuer sur des demandes indemnitaires ni, à ce stade de la procédure, sur les actions récursoires de la CPAM et de l'institution AG2R Prévoyance, qui seront, à l'instar des consorts [G]/[A], invitées à présenter leurs prétentions, en ouverture de rapport, au tribunal chargé de la liquidation du préjudice de la victime de l'accident équestre. La Cour ne disposant ni du rapport ni d'aucun élément relatif aux préjudices de Madame [G], la CPAM sera déboutée de sa demande d'allocation d'une provision.
Il appartiendra au tribunal liquidant les préjudices de Madame [G], de se prononcer sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes indemnitaires de ses parents et de son frère.
Dans l'attente du dépôt de son rapport par l'expert désigné, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'assureur à verser à Madame [G] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 20 mai 2021 en application de l'article 1231-7 du code civil et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
L'appel ne concernant que l'examen de la garantie de la compagnie Generali et de la responsabilité du club [21] et de l'[29] mais non la liquidation des préjudices de Madame [G], renvoyée à une nouvelle instance après dépôt par l'expert désigné de son rapport, il n'y a à ce stade pas lieu pour la Cour, en l'absence de condamnation à paiement autre que la provision, de se prononcer sur les intérêts et leur capitalisation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, réservés, et aux frais irrépétibles, mis à la charge de la compagnie Generali au profit des consorts [G]/[A].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera la compagnie Generali, qui succombe en son recours, aux dépens d'appel avec distraction au profit des conseils des consorts [G]/[A] et de la CPAM, qui l'ont réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile. Les conseils de l'[29] et de l'institution AG2R Prévoyance n'ont pas réclamé la distraction des dépens à leur profit. Il en est pris acte.
Tenue aux dépens, la compagnie Generali sera condamnée à payer aux consorts [G]/[A] la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le même fondement et pour les mêmes motifs, la compagnie Generali sera condamnée à payer au club [21], à l'[29] et la compagnie Allianz ensemble, à la CPAM et à la société SIACI Saint-Honoré, chacun, la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
Ces condamnations emportent rejet des demandes présentées par la compagnie Generali à ces titres, ainsi que des demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
La Cour, dans la limite de sa saisine,
Reçoit l'institution AG2R Prévoyance en son intervention volontaire,
Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la SAS SIACI Saint-Honoré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l'institution AG2R Prévoyance de ses demandes présentées contre l'association Club [21], l'association [29] ([29]) Sports Loisirs et la SA Allianz IARD,
Dit n'y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur les demandes récursoires de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et de l'institution AG2R Prévoyance et sur les intérêts et la capitalisation des intérêts, et invite ces deux parties et Madame [C] [G], Monsieur [L] [G], Madame [B] [A] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [O] [M], à présenter leurs demandes indemnitaires et récursoires devant le tribunal, en ouverture du rapport d'expertise judiciaire,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne de sa demande de provision,
Condamne la SA Generali IARD aux dépens d'appel,
Condamne la SA Generali IARD à payer la somme de 3.000 euros à Madame [C] [G], Monsieur [L] [G], Madame [B] [A] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Monsieur [O] [M], en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SA Generali IARD à payer la somme de 2.000 euros à l'association Club [21], à l'association [29] ([29]) Sports Loisirs et la SA Allianz IARD ensemble, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et à la société SIACI Saint-Honoré, chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,