Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/82012
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PEQ
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 29 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société HORIZON MEDICIS
RCS PARIS 849 594 338
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Cécile HAIZE, avocat au barreau de PARIS, Me Inès FRESKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2290
DÉFENDERESSE
La société PEMA CITY
RCS NANTERRE 481 272 839
représentée par Monsieur Yves LE CHEVALLIER, président
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Matthieu AVRIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0032
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 7 octobre 2024, la SAS PEMA CITY a pratiqué une saisie attribution auprès de la société MY MONEY BANK, au préjudice de la SAS HORIZON MÉDICIS, pour un montant total de 37 349,12 €, et ce en exécution d'un jugement prononcé le 12 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 12 novembre 2024, la débitrice a assigné devant le juge de l'exécution la saisissante aux fins d'obtenir l'annulation et la mainlevée de la saisie susmentionnée, du fait de l'irrégularité de la signification en date du 28 juin 2024 du jugement susmentionné, outre 35 342,12 € en réparation du préjudice subi ainsi qu'une indemnité de 5 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 18 décembre 2024, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicite 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Possible
MOTIFS ET DÉCISION :
Il convient de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 24/82012 et 24/82031.
La signification du jugement susmentionné a été effectuée en application de l'article 656 du code de procédure civile.
Il suffit de relever que le 3 juillet 2024, le dirigeant de la société HORIZON MÉDICIS a retiré l'acte de signification en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté.
Il s'ensuit qu'en tout état de cause, l'irrégularité alléguée (à savoir l'absence de délivrance le 28 juin 2024 de l'acte à la personne même de son représentant légal) par la demanderesse ne lui a causé en l'occurrence aucun grief.
Par suite, les demandes tendant à l'annulation de la signification du jugement et par voie de conséquence à l'annulation et à la mainlevée de la saisie subséquente seront rejetées.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité commande d'accorder à la défenderesse une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
- Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/82012 et 24/82031,
- Déboute la société HORIZON MÉDICIS de l'intégralité de ses prétentions,
- Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,
- Condamné la société HORIZON MÉDICIS à verser à la société PEMA CITY une indemnité de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamne également aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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