Cour de cassation, 04 mai 1988. 86-17.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.300
Date de décision :
4 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière L'EGLANTINE, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Dijon (1re Chambre, 2e Section), au profit :
1°) de la CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT, dont le siège est ... (Bas-Rhin),
2°) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société DEL VITTO, demeurant ...,
3°) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société MENUISERIES VITELLOISES,
4°) de M. André B..., demeurant ... (8e),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1988, où étaient présents :
M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cossec, rapporteur, MM. A..., Y..., Didier, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Beauvois, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cossec, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI L'Eglantine, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment, de Me Odent, avocat de M. Z... ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Del Vitto, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 juin 1986), qu'ayant fait édifier un ensemble immobilier dont le lot "menuiseries intérieures et extérieures" a été confié à la société "Menuiseries vitelloises" (SAMV), assurée par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), dans les termes de deux contrats conclus l'un en 1969, l'autre en 1973, la société civile immobilière L'Eglantine (SCI) a, en raison des infiltrations affectant les ouvrages et rattachées aux menuiseries extérieures, objets, lors de la réception des travaux, de réserves non levées, a assigné en réparation des désordres l'entrepreneur et son assureur la CAMB ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande à l'égard de la CAMB, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que la CAMB invoquait les dispositions de l'article 6-01-A-b qui figure aux conditions générales de 1973 et non celles de l'article 7 B c des conditions de 1969 ; qu'en faisant cependant application des dispositions de ce dernier article, non invoqué par la CAMB, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 7 B c des conditions de 1969, non invoquées par la CAMB, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'en ne s'expliquant pas sur le point de savoir si, par leur nature et leur importance, les réserves relatives aux menuiseries extérieures étaient, par leur objet, à l'origine du sinistre et avaient fait obstacle à la réception, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme les premiers juges l'avaient admis, si la quasi-totalité des menuiseries extérieures coulées dans le béton et devant être considérées comme des gros ouvrages, avaient subi des dégradations suffisamment graves et importantes pour avoir nécessité leur remplacement et qu'ainsi, on se trouvait en présence de désordres assimilables à un effondrement partiel au sens du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le marché avait été conclu en 1972, la cour d'appel a retenu, pour rejeter la demande en garantie, d'une part, que les conditions générales d'assurance applicables au sinistre étaient celles, non pas du contrat souscrit en 1973 et invoqué par la CAMB, mais du contrat souscrit le 22 octobre 1969 disposant, dans des conditions identiques, que la garantie était exclue pour les ouvrages ayant fait l'objet de réserves techniques précises non levées et à l'origine du sinistre, d'autre part, que les désordres provenant de fenêtres mal conçues et mal exécutées, n'étaient pas assimilables à un effondrement, au sens du contrat ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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