Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 23/00445
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00445
Date de décision :
1 juillet 2025
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 076 /2025
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CIXV
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Entre :
Monsieur [T] [J]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 15] (ESSONNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A.R.L. [12]
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Maître Sandra SALVADOR, avocate au barreau du VAL D’OISE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître Guillaume SELNET, avocat au barreau de Paris
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(intervention forcée)
Expédition et Formule exécutoire le :
à
Me Léa DAMERY
Me Arnaud LETICHE
Me Fabrice BERTOLOTTI
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CIXV - jugement du 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 06 Mai 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 1er Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [J] a confié ses intérêts à Maître Sandra SALVADOR, avocat inscrit au barreau du VAL D’OISE, dans le cadre de trois dossiers contentieux, à savoir deux procédures d’appel devant la Cour d’appel de VERSAILLES et une procédure devant le tribunal de grande instance de PONTOISE.
S’agissant de la procédure devant le tribunal de grande instance de PONTOISE (devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020 suivant loi n°2019-222 du 23 mars 2019), Monsieur [T] [J] et la société [12] ont assigné, par acte du 9 novembre 2016, Madame [V] [H] [X], ex-épouse de Monsieur [T] [J], et la société [11] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de divers dommages et intérêts.
Par ordonnance du 5 octobre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire.
Le 15 novembre 2018, Maître Guillaume SELNET a écrit à Maître Sandra SALVADOR pour lui indiquer qu’il lui succédait dans le dossier, ce qui a été acté par celle-ci par courriel du 19 novembre 2018.
Le 15 juillet 2019, Monsieur [T] [J] et la SARL [12] ont demandé la réinscription au rôle de l’affaire.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance et donc son extinction faute de diligence des parties.
Par acte du 31 mars 2023, Monsieur [T] [J] et la SARL [12] ont fait assigner Maître [D] [L] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE d’une action en responsabilité aux fins d’indemnisation de ses préjudices. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 23/00445.
Par acte du 18 mars 2024, Monsieur [T] [J] et la SARL [12] ont fait assigner Maître [F] [Z] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE dans le cadre du litige l’opposant à Maître [D] [L]. L’affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro 24/00322.
C’est dans ces conditions que la jonction des deux affaires susvisées, à savoir les affaires 24/00322 et 23/00445, a été ordonnée par le Président du tribunal judiciaire par ordonnance en date du 14 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de leurs dernières écritures, Monsieur [T] [J] et la société [12] demandent au tribunal de :
- Juger que Monsieur [T] [J] et la société [12] sont recevables et bien fondés ;
- Condamner Maître [D] [L], et à titre subsidiaire Maître [F] [Z], à payer à la société [12] les sommes suivantes au titre des préjudices financiers :
- 81 000 €, ou à titre subsidiaire la somme de 44 412 € au titre de l’année 2008,
- 68 000 €, ou à titre subsidiaire la somme de 43 272 € au titre de l’année 2009,
- 74 000 €, ou à titre subsidiaire la somme de 46 816 € au titre de l’année 2010,
- 100 000 € au titre des années 2011 et 2012,
- 100 000 € à titre de dommages et intérêts et préjudice moral.
- Condamner Maître [D] [L], et à titre subsidiaire Maître [F] [Z], à payer à Monsieur [T] [J] les sommes suivantes :
- 8.000 € au titre des loyers perdus sur l’attribution du domicile conjugal de leur résidence principal à titre gratuit à Madame [H] [X],
- 240.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
- 100.000 € au titre du préjudice financier et moral consécutif à la vente de son domicile conjugal ainsi qu’aux frais engendrés à la suite de la saisie vente et vente amiable du domicile conjugal,
- 5.000 € à titre de remboursement des frais d’avocat engagés inutilement pour bénéficier du concours de Maître [D] [L] et les frais d’expertise et de constat engagés.
- Juger que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
- Condamner Maître [D] [L], et à titre subsidiaire Maître [F] [Z], aux entiers dépens.
- Condamner Maître [D] [L], et à titre subsidiaire Maître [F] [Z], à payer à la société [12] et Monsieur [T] [J] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [T] [J] et la société [12], font valoir s’agissant de la faute commise par Maître [D] [L], que la responsabilité de leur conseil est contractuelle, que son obligation est de résultat s’agissant de l’accomplissement des actes de procédure et que, sur le fondement des articles 782, 381 et 389 du Code de procédure civile, Maître [D] [L] a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle en n’accomplissant aucune diligence après l’assignation du 9 novembre 2016. Ils font également valoir qu’elle ne justifie pas avoir transmis le dossier à Maître [F] [Z] et ne démontre pas non plus si ce dernier s’est réellement constitué. Sur le fondement des articles 411 et 1991 et suivants du Code civil, ils font valoir que le mandataire ad litem est tenu à des obligations spécifiques, à savoir notamment l’accomplissement des actes de procédure nécessaires au bon déroulement du procès, l’exécution du mandat conformément à la mission qui lui a été confiée, qu’il est également tenu à une obligation de devoir et de conseil et à une obligation de rendre compte et, qu’à ce titre, Maître [D] [L], a manqué à ses obligations de telle sorte que sa responsabilité est engagée. Sur les fondements des articles 418 et 419 du Code civil, ils font valoir en outre que celle-ci n’a pas accompli les diligences qui lui incombaient après avoir été déchargée de sa mission.
S’agissant des autres conditions permettant d’engager la responsabilité de l’avocat, à savoir le préjudice et le lien de causalité, ils font valoir sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, qu’en raison de la faute commise par Maître [D] [L], ils ont nécessairement perdu la chance que leur cause soit entendue par le tribunal et donc obtenir réparation de leur préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Maître [D] [L] demande au tribunal :
À titre principal :
- De juger que la société [12] et Monsieur [T] [J] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice certain, notamment au titre de la perte de chance qu’ils allèguent ;
- En conséquence, de débouter Monsieur [T] [J] et la société [12] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de Maître [D] [L].
À titre reconventionnel :
- D’écarter l’exécution provisoire des dispositions du jugement à intervenir ;
- De les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
- De condamner solidairement Monsieur [T] [J] et la société [12] à verser à Maître [D] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes de Monsieur [T] [J], Maître [D] [L] fait valoir que celui-ci ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de responsabilité, et notamment d’une faute en lien de causalité avec les préjudices invoqués. Elle relève qu’à compter du 19 novembre 2018, elle n’intervenait plus dans l’intérêt de Monsieur [T] [J] et qu’elle était dessaisie de sa défense, l’intéressé ayant désigné un nouveau conseil. Elle indique que c’est donc à ce dernier qu’il appartenait d’interrompre le délai de péremption. Elle expose par ailleurs qu’il ne lui appartient pas de démontrer que son successeur s’était bien constitué devant le tribunal. A toutes fins utiles, elle fait valoir sur le fondement de l’article 389 du Code de procédure civile que la péremption concerne seulement l’instance qui avait été introduite le 9 novembre 2016 mais ne concerne pas le droit d’action à l’encontre de Madame [V] [H] [X] et de la société [10].
S’agissant de l’absence de perte de chance, Maître [D] [L] fait valoir qu’elle est inexistante pour les chefs de demandes soulevés. S’agissant des demandes liées aux détournements de fonds présentées par la société [12], elle fait valoir concernant les sommes sollicitées pour les années 2008, 2009 et 2010 que la demanderesse ne démontre pas les fautes commises par Madame [V] [H] [X] dans le cadre de sa gérance, rappelle que cette dernière est insolvable et ne démontre pas non plus les fautes de l’expert-comptable. Sur la somme de 100.000 euros sollicitée au titre des années 2011 et 2012, Maître [D] [L] fait valoir qu’il s’agit d’une somme forfaitaire qui ne saurait être admise dans la mesure où l’expert judiciaire n’a pas disposé d’éléments permettant de se positionner sur ces années-là. Sur la somme de 100.000 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, elle fait valoir qu’une personne morale ne peut revendiquer un préjudice moral.
S’agissant des demandes au titre des conséquences du divorce formées par Monsieur [T] [J], Maître [D] [L] fait valoir que ce dernier ne développe aucun argument dans le corps de son assignation. Elle relève néanmoins s’agissant de la demande de 8.000 euros au titre des loyers perdus du fait de l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [V] [H] [X] que le juge aux affaires familiales a rendu sa décision en ayant connaissance du fait que Monsieur [T] [J] contestait les revenus de son épouse en indiquant qu’elle dissimulait une partie de ses ressources, qu’il aurait été tenu de lui verser un devoir de secours si le domicile conjugal ne lui avait pas été alloué à titre gratuit et qu’en tout état de cause, l’ordonnance de non conciliation du 30 septembre 2010 est antérieure au rapport d’expertise de novembre 2014 ayant évalué les détournements. S’agissant de la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à hauteur de 240.000 euros, soit 40.000 euros par année de séparation entre le demandeur et sa fille, Maître [D] [L] fait valoir que les questions financières évoquées par celui-ci sont sans rapport avec la décision du juge aux affaires familiales de fixer le lieu de résidence de l’enfant chez la mère. Sur la demande de 100.000 euros au titre du préjudice financier et moral consécutif à la vente du domicile conjugal ainsi qu’aux frais engendrés à la suite de la saisie-vente et de la vente amiable du domicile conjugal, elle fait valoir que cette somme établie de manière forfaitaire n’est corroborée par aucun élément. S’agissant de la somme de 5.000 euros en remboursement des honoraires, Maître [D] [L] relève l’incompétence du tribunal judiciaire.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Maître [F] [Z] demande au tribunal dans le cadre de ces dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 janvier 2025 :
À titre principal :
- De dire et juger que les conditions de la responsabilité de Maître [F] [Z] ne sont pas réunies ;
- Débouter Monsieur [T] [J] et la SARL [12] de l’intégralité de leurs demandes ;
- Condamner Monsieur [T] [J] et la SARL [12] à verser à Maître [F] [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, en cas de condamnation de Maître [F] [Z] :
- Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour s’opposer aux demandes de [T] [J], Maître [F] [Z] expose avoir parfaitement accompli sa mission. S’agissant de la péremption, il fait valoir n’avoir été saisi du dossier que le 15 novembre 2018 et, qu’à cette date, l’instance étant déjà prescrite, il n’a pas commis de faute et n’est pas à l’origine de l’ordonnance de péremption. S’agissant du second grief, à savoir ne pas avoir réintroduit une instance en assignant de nouveau Madame [V] [H] [X] et la société [10], il fait valoir que cette assignation était vouée à l’échec du fait de la prescription s’agissant des prétentions de la SARL [12] et de leur caractère fantaisiste s’agissant des prétentions de Monsieur [T] [J].
Concernant les demandes de Monsieur [T] [J] sur le fondement de la responsabilité civile, Maître [F] [Z] fait valoir que Monsieur [T] [J] ne parvient pas à démontrer que les conditions permettant d’engager celle-ci sont réunies. S’agissant du préjudice invoqué par la SARL [12], il soutient que le tribunal saisi était incompétent, que le demandeur ne parvient pas à caractériser de faute ni à l’encontre de Madame [V] [H] [X], ni à l’encontre de l’expert-comptable. S’agissant du préjudice invoqué par Monsieur [T] [J], Maître [F] [Z] indique que les demandes relevaient du juge aux affaires familiales, et que les demandes n’avaient en tout état de cause aucune chance de succès compte tenu de leur caractère fantaisiste. Il fait ainsi valoir que la péremption d’instance n’a causé aucun préjudice à Monsieur [T] [J].
***
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure, et a fixé l’audience de plaidoiries au 6 mai 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la responsabilité civile professionnelle de Maître [D] [L], subsidiairement de Maître [F] [Z], à l’égard de la société [12] et de Monsieur [T] [J] :L’article 1231-1 du Code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du Code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Sur la faute :L’article 1.3 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN) dispose que l’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Ces principes fondamentaux impliquent nécessairement un devoir de diligence dans le traitement des dossiers confiés.
Le devoir de diligence découle également des obligations contractuelles de l’avocat envers son client qui s’engage ainsi à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour défendre au mieux les intérêts de son client, avec compétence et célérité.
En vertu de l'article 411 du Code de procédure civile, le mandat de représentation en justice confère au mandataire le pouvoir et le devoir d’accomplir, au nom du mandant, tous les actes de procédure. Le défaut d’accomplissement d’un acte entrant dans le cadre de ce mandat engage la responsabilité contractuelle de l’avocat, sauf cas de force majeure. En effet, l’avocat, tenu par un devoir de compétence, doit, dans le respect des règles déontologiques, accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client.
Dans le cadre de la représentation, l’avocat agit au nom et pour le compte de son client, ce qui a pour effet d’engager juridiquement ce dernier. La représentation en justice résulte d’un mandat donné par le client à l’avocat, l’habilitant à accomplir en son nom des actes visant à la défense de ses intérêts.
Ainsi, le mandat ad litem confère à l’avocat le pouvoir d’assurer la représentation du client devant les juridictions. Dans ce contexte, l’avocat est tenu de veiller au bon déroulement de la procédure à toutes ses étapes et doit accomplir toutes les formalités légales requises par l’instance.
Ainsi, toute irrégularité préjudiciable dans l’accomplissement des formalités de procédure, absence de diligence est susceptible d’engager la responsabilité de l’avocat. Lorsqu’il s’agit de l’exécution des actes de procédure entrant dans le cadre de son mandat, l’avocat peut être tenu à une obligation de résultat. Dans cette hypothèse, le client n’a pas à démontrer une faute spécifique, la simple constatation d’une erreur dans la conduite de la procédure suffit à présumer la responsabilité de l’avocat.
Selon les termes de l’article 2 du Code de procédure civile, « les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ».
L’article 381-1 et 2 du Code de procédure civile dispose que « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ».
Cette mesure d’administration judiciaire a donc pour effet de suspendre l’instance mais n’a pas pour effet d’éteindre l’instance.
L’article 383 du Code de procédure civile autorise le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation. En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »
L’article 386 du Code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ».
Chaque diligence accomplie par l’une des parties interrompt le délai de péremption de l’instance et constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans. Pour être interruptive, cette diligence doit émaner d’une partie, faire partie de l’instance susceptible de péremption et être destinée à la continuer.
L’article 389 du Code de procédure civile précise que « la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance ». La péremption d’instance est donc une sanction de l’absence de diligence.
Cependant, l’article 2243 du Code civil dispose que l'interruption de prescription résultant de la demande en justice « est non avenue si le demandeur […] laisse périmer l’instance ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, il est constant que Maître [D] [L] a été mandatée par Monsieur [T] [J] et la société [12] pour la défense de leurs intérêts, étant rappelé que la représentation par avocat était obligatoire dans le litige concerné. A ce titre, par acte du 9 novembre 2016, Maître [D] [L] a, à la requête de Monsieur [J] et de la société [12], fait assigner Madame [V] [H] [X] et la société [11] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été radiée du rôle par ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2017, laquelle ordonnance a constaté le défaut de diligences des parties en ce que le demandeur ne justifiait pas de la communication des pièces avant le 15 juillet 2017 et le défendeur n’avait pas conclu.
Le 15 novembre 2018, Maître [F] [Z] a écrit à Maître [D] [L] pour lui indiquer qu’il lui succédait dans le dossier ; Maître [D] [L] en a pris acte le 19 novembre 2018.
Si Maître [F] [Z] ne conteste pas s’être, par suite, constitué en lieu et place de Maître [D] [L], la date de cette constitution n’est pas connue.
Il n’est pas discuté qu’aucune diligence n’a été accomplie par Maître [D] [L] entre le 9 novembre 2016, date de l’assignation, et le 15 novembre 2018, date du courrier adressé par Maître [Z], soit pendant plus de deux ans.
Par ordonnance du 15 octobre 2021, le juge de la mise en état a constaté la péremption de l’instance et, par suite, l’extinction de l’instance en relevant que Monsieur [J] et la société [12] ne justifiaient d’aucune diligence entre le 9 novembre 2016, date de l’assignation et le 15 juillet 2019, date à laquelle le rétablissement au rôle a été sollicité. L’ordonnance indiquait encore dans ses motifs : « l’ordonnance de radiation n’est pas une diligence susceptible d’interrompre le cours de la préemption et il ne peut être considéré que le cours de la péremption aurait été suspendu à un quelconque moment dès lors que les parties n’étaient pas dans l’impossibilité d’accomplir des diligences ».
Maître [D] [L] ne démontre, ni même n’allègue, avoir été dans l’impossibilité d’accomplir des diligences pendant la durée de son mandat alors même que celle-ci agissait dans le cadre d’une instance avec représentation obligatoire.
Au regard de l’ensemble ces éléments, il apparait que l’absence de diligence de Maître [D] [L] dans le cadre de son mandat ad litem, caractérise une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
S’agissant de l’intervention de Maître [Z] dans l’affaire, elle est manifestement postérieure à la péremption de l’instance, de sorte que l’extinction de l’instance ne peut lui être reprochée.
S’il est exact, comme le souligne Maître [D] [L], que la péremption de l’instance ne privait pas, sur le principe, les demandeurs de leur droit d’action et que ceux-ci conservaient donc, en lien avec leur nouveau conseil, la possibilité d’introduire une nouvelle instance, cette circonstance n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
A ce stade, nul ne conteste que l’action de Monsieur [T] [J] et de la société [12] à l’encontre de Madame [V] [H] [X] et de la société [10] est prescrite.
Même à considérer qu’en dépit des dispositions de l’article 2243 du code civil, l’action de Monsieur [J] et de la société [12] à l’encontre de Madame [V] [H] [X] et de la société [11] n’était pas, en tout ou partie, prescrite à la date de l’intervention de Maître [Z], et que ce dernier aurait manqué à son devoir de conseil et aurait contribué à la réalisation du dommage en n’informant pas ses clients de la possibilité d’engager une nouvelle instance, ce qui n’est pas clairement allégué, ni encore moins démontré, force est de constater que la responsabilité de Maître [Z] n’est recherchée par les demandeurs qu’au titre de la péremption de l’instance et seulement à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de Maître [L] ne serait pas retenue, et que Maître [D] [L] ne formule aucun appel en garantie à l’encontre de Maître [F] [Z]. Aucun partage de responsabilité n’est, par ailleurs, invoqué.
En conséquence, il convient de retenir que Maître [D] [L], dont la responsabilité est recherchée à titre principal, a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle en laissant périmer l’instance.
Sur le lien de causalité :Conformément aux principes de la responsabilité civile, même établie, la faute de l’avocat est à elle seule insuffisante pour obtenir réparation. Le client doit en outre établir l’existence d’un préjudice actuel, direct et certain, ainsi que le lien entre la faute alléguée et le préjudice.
En cas d'inexécution par l'avocat d'un mandat se rattachant à son activité judiciaire, le préjudice tiré de la perte de chance de gagner un procès ouvre droit à indemnisation.
Lorsque la demande de réparation porte sur une perte de chance, cette perte doit revêtir un caractère réel et sérieux. Elle ne peut être hypothétique ou purement éventuelle : il faut que la chance perdue ait été suffisamment concrète pour que sa disparition constitue un préjudice indemnisable.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue, et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance, si elle s’était réalisée.
Ainsi, dès lors que le demandeur à une action en responsabilité ne justifie pas d’un préjudice direct et certain résultant de la perte d’une chance raisonnable du succès de ses prétention, aucune indemnisation ne peut être accordée.
En l’espèce, l’absence de diligences de Maître [D] [L], caractérisant sa faute, a eu pour conséquence directe l’impossibilité pour Monsieur [T] [J] et la société [12] de faire valoir leurs moyens et prétentions devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise. Le lien de causalité entre la faute du Conseil et le préjudice des clients est donc établi en l’espèce.
Sur les préjudices indemnisables
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des pièces produites aux débats, la discussion qui aurait pu s’instaurer devant le juge et le procès qui n’a pu avoir lieu pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été exercée et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Les demandeurs invoquent plusieurs préjudices qui seront évoqués successivement.
Sur les demandes de la société [12] :Aux termes de l’assignation du 9 novembre 2016 devant le tribunal de grande instance de PONTOISE, la société [12] sollicitait la condamnation solidaire de Madame [V] [H] [X] et de la société [11] ([16]) à lui restituer les sommes détournées par la gérante ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la faute de la géranteEn vertu de l’article L.223-22 du Code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Il ressort du rapport d’expertise en date du 4 novembre 2014 et des pièces versées aux débats, que pour les années 2008 et 2010, de nombreuses journées comportaient deux tickets de remise à zéro de la caisse enregistreuse ([14]) dont seul le premier était enregistré en comptabilité. De nombreux tickets [14] n’ont pas été produits dans le cadre des opérations d’expertise. Certains de ces tickets correspondaient au « deuxième ticket » édité pour une même journée, d’autres à des tickets édités pour des journées déclarées comme des journées de fermeture de l’établissement. L’expert conclut à une dissimulation d’une partie du chiffre d’affaires par la gérante.
L’expert note encore un nombre très important d’opérations annulées, principalement en 2008. Les annulations sont bien moindres en 2009 et 2010 mais elles ne sont portées que sur le premier ticket [14] lorsqu’il existe deux tickets sur une même journée. Selon l’expert, et en l’absence d’explications fournies par la gérante, une partie des annulations d’opérations journalières caractérise également l’existence d’un chiffre d’affaires non déclarés en comptabilité.
Il s’ensuit que les éléments versés aux débats démontrent l’existence de fautes de gestion imputables à la gérante de la société [12].
Sur la faute de l’expert-comptableLa responsabilité contractuelle de l’expert-comptable peut être engagée à charge de démontrer une faute en lien de causalité avec un préjudice. La responsabilité de l'expert-comptable s'apprécie au regard de la mission qui lui a été confiée par son client et, au-delà, de son devoir de conseil et de mise en garde. L’expert-comptable n'est tenu que d'une obligation de moyens qui s'apprécie par référence au comportement d'un professionnel normalement diligent et prudent. L'expert-comptable n'étant tenu qu'à une obligation de moyens, l'absence de découverte des détournements ne suffit pas à caractériser sa faute ; il faut encore rapporter la preuve qu'il a commis une faute. Dans le cadre d'une mission de présentation des comptes annuels, seule la vraisemblance de la comptabilité doit être vérifiée, au moyen de sondages, nécessairement aléatoires.
Des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, il résulte que la mission confiée à la société [16] était une mission de présentation des comptes annuels.
Il ressort du rapport d’expertise que la société [16] n’a pas été destinataire d’éléments comptables pour les années 2011 et 2012, de sorte que pour cette période elle n’a pu tenir la comptabilité de la société [12].
Pour les années 2008 à 2009, l’expert judiciaire retient que le cabinet comptable aurait dû solliciter la communication des tickets [14] et ne pouvait se contenter, comme il le soutenait, de tableaux récapitulatifs des recettes journalières dressés par la gérante, de sorte que les conclusions du rapport d’expertise tendent à établir l’existence d’une faute de la société [16] dans l’exécution de sa mission.
L’expert note, cependant, que s’agissant de détournements de recettes imputables à la gérante, « l’existence de taux de marge commerciale cohérents notamment avec les statistiques professionnelles, peut expliquer que ces travaux de contrôle n’aient pas été réalisés ».
Sur le préjudice financier au titre des années 2008, 2009 et 2010 :Le rapport conclut à l’existence de détournements de recettes imputables à l’ancienne gérante sur les années 2008 à 2010. Les détournements ont été chiffrés comme suit :
Pour 2008 : il estime un détournement à hauteur de 81.000 euros, dont 14.000 euros estimés au regard d’extrapolations, soit 67.000 évalués résultant de constats,Pour 2009 : il estime un détournement à hauteur de 68.000 euros, dont 56.500 euros estimés au regard d’extrapolations, soit 11.500 évalués résultant de constats,Pour 2010 : il estime un détournement à hauteur de 74.000 euros, dont 9.600 euros estimés au regard d’extrapolations, soit 64.400 euros évalués résultant de constats,Soit un total de 223.000 euros pour les trois années, dont 142.900 euros ressortent d’évaluation résultant de constats et non d’estimations.
Compte tenus des irrégularités constatées, et tenant compte du fait que ces irrégularités ont également eu pour effet de réduire le résultat imposable, le montant de l’impôt sur les société et le résultat net après impôt de la société [12], l’expert judiciaire retient finalement que les conséquences financières pour la société [12] résident dans une sous-estimation des fonds propres au 31 décembre 2010 de l’ordre de 134 499 euros correspondant à la somme des incidences sur les résultats nets desdites irrégularités.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la société [12] démontre effectivement qu’elle disposait d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir la réparation de son préjudice devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
S’agissant de l’évaluation de la perte de chance, il convient toutefois de pondérer la chance perdue au regard notamment de la nécessité à laquelle a été contrainte l’expert judiciaire de recourir pour partie à des extrapolations pour reconstituer le chiffre d’affaires réel de la société [12], de l’existence manifeste d’achats de marchandises non enregistrées en comptabilité et payées personnellement par la gérante, de l’aléa dans la mise en œuvre de la responsabilité du cabinet d’expert-comptable et de la gérante, et du fait que l’argumentation qui aurait pu être développée en défense n’est pas connue.
Le tribunal de céans évalue, par suite, la perte de chance à hauteur de 60%, taux qui doit être appliqué, au titre des années 2008 à 2010, sur la somme de 134 499 euros retenue in fine par l’expert.
En conséquence, Maître [D] [L] sera condamnée à verser à la société [12] la somme de 80 699 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir des dommages et intérêts au titre des détournements constatés pour les années 2008, 2009 et 2010.
Sur le préjudice financier au titre des années 2011 et 2012 :S’agissant du préjudice financier au titre des années 2011 et 2012, la société [12] sollicite une somme forfaitaire de 100.000 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir gain de cause devant le tribunal judiciaire de Compiègne.
Dans le cadre des conclusions du rapport d’expertise du 4 novembre 2014, l’expert indique ne pas avoir disposé, s’agissant des années 2011 et 2012, des éléments nécessaires à l’exécution de sa mission, en particulier de la comptabilité de la société [12]. Il indique, en conséquence, ne pas être en mesure de répondre aux questions posées par la Cour d’appel de [Localité 17] dans son ordonnance du 22 mai 2023 concernant cette période.
En outre, la demanderesse n’apporte pas d’éléments permettant d’étayer sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier pour les années 2011 et 2012.
Il s’ensuit que la société [12] ne démontre pas l’existence d’une chance sérieuse de voir sa demande prospérer, de sorte que l’intéressée ne justifie d’aucun préjudice indemnisable au titre des années 2011 et 2012.
En conséquence, la demande présentée à ce titre à l’égard de Maître [D] [L] sera rejetée.
Sur le préjudice moral :La société [12] n’apporte aucun justificatif précis ou chiffré relativement à la perte de chance qu’elle invoque de voir indemniser son préjudice moral à hauteur de la somme de 100.000 euros.
Le tribunal de céans ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité, l’ampleur ou les conséquences de la perte de chance alléguée.
Il s’ensuit que la société [12] ne démontre pas l’existence d’une chance sérieuse de voir sa demande prospérer.
En conséquence, la demande présentée à ce titre à l’égard de Maître [D] [L] sera rejetée.
Sur les demandes de Monsieur [T] [J] :
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des loyers perdus :
Monsieur [T] [J] sollicite la condamnation de Maître [D] [L] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de sa perte de chance d’obtenir la condamnation solidaire de Madame [V] [H] [X] et de la société [11] à lui verser cette même sommes en raison des loyers perdus sur l’attribution du domicile conjugal à titre gratuit à Madame [V] [H] [X].
Il apparait que dans ses écritures, Monsieur [T] [J] ne développe pas sa demande.
Il ressort néanmoins de l’assignation du 9 novembre 2016, que l’ordonnance de non conciliation prononcée le 30 septembre 2010 par le juge aux affaires familiales attribuait à l’épouse la jouissance du domicile familial.
Monsieur [T] [J] considère, dans cette assignation, que la défenderesse a obtenu cette attribution à titre gratuit sur la base de documents « erronés » et « ne reflétant pas la réalité des revenus de la défenderesse » et qu’il n’y avait pas, selon lui, de disparité de revenus.
La somme de 8.000 euros correspondrait donc, selon lui, à la moitié de la valeur locative du domicile conjugal sur 10 mois, soit entre les mois de septembre 2010 à juillet 2011 (date de la vente du domicile), soit (1.600 euros x10) / 2 = 8.000 euros.
Force est toutefois de constater que Monsieur [T] [J] procède essentiellement par allégations, sans justifier du bien fondé de sa demande. Monsieur [T] [J] ne produit notamment pas d’attestation de valeur locative de l’immeuble.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut apprécier l’existence et l’étendue d’un préjudice indemnisable.
Dès lors, il convient de considérer que Monsieur [T] [J] ne démontre pas l’existence d’une chance sérieuse de voir sa demande prospérer.
En conséquence, la demande présentée à ce titre à l’égard de Maître [D] [L] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts complémentaire à hauteur de 240 000 euros :
Monsieur [T] [J] sollicite l’allocation de la somme de 240.000 euros en réparation de sa perte de chance d’être indemnisé du préjudice moral résultant de la fixation de la résidence de l’enfant chez son épouse.
Il apparait que dans ses écritures, Monsieur [T] [J] ne développe pas non plus cette demande.
Il ressort de l’assignation du 9 novembre 2016, que cette demande était formulée par Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise au titre de son préjudice affectif relatif à l’altération des liens avec sa fille dont la résidence a été fixée au domicile de la mère, Madame [V] [H] [X] par le juge aux affaires familiales par ordonnance de non conciliation prononcée le 30 septembre 2010. Monsieur [T] [J] chiffrait son préjudice à 40.000 euros par année de séparation avec sa fille, soit 240.000 euros en six ans, entre la date du prononcé de la décision susvisée et l’assignation devant le tribunal de grande instance de PONTOISE.
Monsieur [T] [J] soutenait que le juge aux affaires familiales avait été « induit en erreur » dans son délibéré dans la mesure où Madame [V] [H] [X] aurait « produit de faux bilans ». Il considérait que l’attribution du domicile à Madame avait induit le choix de la résidence de l’enfant.
Une fois encore, Monsieur [T] [J] procède essentiellement par allégations, omettant que la décision du juge aux affaires familiales se fondait principalement sur d’autres considérations telles que le jeune âge de l’enfant, la qualité de la relation affective avec les parents, la relation conflictuelles des parties, et plus globalement l’intérêt de l’enfant.
N° RG 23/00445 - N° Portalis DBZV-W-B7H-CIXV - jugement du 01 Juillet 2025
Au regard de ces éléments, le tribunal de céans ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité et l’ampleur du préjudice invoqué.
Dès lors, il convient de considérer que Monsieur [T] [J] ne démontre pas l’existence d’une chance sérieuse de voir sa demande prospérer.
En conséquence, la demande présentée à ce titre à l’égard de Maître [D] [L] sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice financier et moral :
Monsieur [T] [J] sollicite la condamnation de Maître [D] [L] au paiement de la somme de 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de voir indemniser son préjudice financier et moral consécutif à la vente du domicile conjugal ainsi qu’aux frais engendrés à la suite de la saisie vente et de la vente amiable du domicile.
Une fois de plus, force est de constater que dans ses écritures, Monsieur [T] [J] ne développe pas cette demande, se contentant de renvoyer à son acte introductif d’instance devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur le fond, il apparait que le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal a été vendu dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière. Le bien a fait l’objet d’une vente amiable courant 2011, pour un prix de 339.000 euros.
En tout état de cause, Monsieur [T] [J] ne justifie pas du préjudice dont il sollicite réparation et n’établit pas la réalité, l’ampleur ou les conséquences du préjudice invoqué, se contentant de revendiquer une somme forfaitaire sans en préciser le mode de calcul retenu.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut apprécier l’existence et l’étendue d’un préjudice indemnisable.
Dès lors, il convient de considérer que Monsieur [T] [J] ne démontre pas l’existence d’une chance sérieuse de voir sa demande prospérer.
En conséquence, la demande présentée à ce titre à l’égard de Maître [D] [L] sera rejetée.
Sur la demande au titre des frais d’avocats :
Monsieur [T] [J] sollicite la condamnation de Maître [D] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros en remboursement des frais d’avocat qu’il indique avoir engagés « inutilement » pour bénéficier de son concours, outre les frais d’expertise et de constat engagés.
Or, le demandeur ne produit aucune facture pour justifier sa demande, à l’exception des frais de constat d’huissier chiffrés à 499,99 euros.
Il sera rappelé que s’agissant d’une action en responsabilité à l’encontre de son avocat, et non d’une action en taxation d’honoraires, Monsieur [T] [J] n’était pas tenu de saisir le bâtonnier.
Au regard de ces éléments, le tribunal de céans ne dispose pas d’éléments suffisants permettant d’établir la réalité, l’ampleur ou les conséquences du préjudice invoqué, en dehors des frais de constat d’huissier de justice.
En conséquence, Maître [D] [L] sera condamnée à payer la somme de 499,99 euros à Monsieur [T] [J].
***
Il sera au surplus rappelé que le Tribunal ayant fait droit à la demande à titre principal en responsabilité à l’encontre de Maître [D] [L], il ne sera pas statué sur la demande à titre subsidiaire d’engagement de la responsabilité de Maître [F] [Z].
II - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens et sur les demandes au titre des frais irrépétiblesMaître [D] [L] succombant, elle devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers la société [12] et Monsieur [T] [J], en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 2.000 euros.
Les autres demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, susceptible d’appel selon les modalités de l’article 380 du code de procédure civile, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Maître [D] [L] à payer à la société [12] la somme de 80 699 euros en réparation de la perte de chance d’obtenir des dommages et intérêts au titre des détournements constatés pour les années 2008, 2009 et 2010 ;
CONDAMNE Maître [D] [L] à payer à Monsieur [T] [J] la somme de 499,99 euros à Monsieur [T] [J] en remboursement des frais de constat d’huissier de justice ;
DEBOUTE Monsieur [T] [J] et la SARL [12] du surplus de leurs prétentions et de leurs prétentions contraires ;
CONDAMNE Maître [D] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Maître [D] [L] à payer à la SARL [12] et à Monsieur [T] [J] la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Maître [D] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Maître Guillaume SELNET au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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