Cour de cassation, 15 octobre 1991. 90-43.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.908
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile des Grandes Graves, dont le siège est à Leognan (Gironde), Château Carbonnieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°) de M. Delmard X..., demeurant à Cantenac (Gironde), Château Prieuré-Lichine,
2°) de Mme Marie-José X..., demeurant à Cantenac (Gironde), Château Prieuré-Lichine,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile des Grands Graves, de Me Guinard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile des Grandes Graves demande la cassation de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mai 1990) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988, confirmant le jugement du conseil de prud'hommes du 22 septembre 1986 ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 26 mai 1988 a été rejeté ce jour par la chambre Sociale de la Cour de Cassation ;
Que le moyen est par suite sans fondement ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile des Grandes Graves à payer aux époux X... la somme de cinq mille francs, exposée par eux et non comprise dans les dépens ; La condamne également envers les époux X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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