Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/284
Appel des causes le 23 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00782 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EKC
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [E] [L]
de nationalité Sénégalaise
né le 25 Décembre 2000 à [Localité 2] (SENEGAL), a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de SENLIS en date du 16 janvier 2023, signifiée à parquet le 28 juillet 2023 ;
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 janvier 2025 par M. PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le 24 janvier 2025 à 17h05 .
Par requête du 22 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 12h10 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Pascale POUILLE DELDICQUE, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité ainsi que ma date et mon lieu de naissance. Je ne peux pas aller au bled, je n’y suis jamais allé, je ne connais pas ce pays. Toute ma famille est ici. Je ne vois pas pourquoi j’irai là bas. Je peux retourner en Italie avec mes propres moyens mais pas en Afrique, je ne connais personne là bas. Pour le moment il n’y a pas de laissez-passer ? Je ne connais pas le bled, je ne sais pas parler comme eux. J’ai un CDI en France.
Maître Pascale POUILLE DELDICQUE entendue en ses observations : la procédure me semble régulière.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [L] a été placé en rétention administrative le 24 janvier 2025. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 28 janvier 2025 confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Douai du 30 janvier 2025. Parallèlement, le recours effectué contre l’arrêté portant pays de destination a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 7 février 2025.
Il est rappelé que dans le cadre d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Senslis le 16 janvier 2023, Monsieur [L] fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans (infractions à la législation sur les stupéfiants). En dépit de cette interdiction, il a de nouveau été condamné le 21 août 2023 et le 5 janvier 2024.
Faute de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités sénégalaises le 24 janvier 2025. Faute de réponse, des relances ont été effectuées les 3 et 21 février 2025. Il sera rappelé que les autorités françaises n’ont aucun pouvoir d’injonction à l’égard d’’autorités étrangères. Une demande de routing a été faite le 25 janvier 2025 à 7h41 mais demeure dans l’attente du document de voyage.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente du vol d’ores et déjà fixé, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h49
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00782 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EKC
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment