Texte intégral
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 OCTOBRE 2023
REFERE N° RG 23/00113 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4HJ
Enrôlement du 06 Juillet 2023
assignation du 23 Juin 2023
Recours sur décision du TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER du 12 Mai 2022
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [D] [N]
commerçant inscrit au RCS de Montpellier sous le numéro 810 744 896
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Amine FARAJ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU REFERE
Madame [S] [M]
née le 09 Décembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 27 septembre 2023 devant Madame Michelle TORRECILLAS,présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 18 octobre 2023.
Greffier lors des débats : Monsieur Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Monsieur Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 janvier 2019, Madame [S] [M] demeurant à [Localité 6] (47) a fait l'acquisition d'un véhicule Mercedes 200 K coupé sport, immatriculé [Immatriculation 5], pour un montant de 3 000 euros en espèces avec une garantie de six mois auprès de Monsieur [D] [N] commerçant, vendeur de véhicules automobiles d'occasion.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la résolution de la vente, condamné le vendeur à payer la somme de 3.000 € au titre de la restitution du prix, la somme de 156 € pour les frais de remorquage, la somme de 454,37 € au titre des frais de réparation, la somme de 508,32 € pour les frais d'assurance, la somme de 2.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, la somme de 6.000 € au titre des frais de gardiennage, et la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a été rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Monsieur [D] [N] a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2023.
Par acte d'huissier délivré le 23 juin 20, l'appelant a fait assigner Madame [S] [M] devant le premier président de la cour d'appel et demande :
- juger que le jugement rendu en date du 12 mai 2022 ne peut bénéficier de l'exécution provisoire de droit,
- à titre subsidiaire, juger que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier aurait des conséquences manifestement excessives au préjudice de Monsieur [D] [N], et en conséquence ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont le jugement a été assorti.
L'affaire est venue à l'audience du 27 septembre 2023.
Monsieur [D] [N] indique que suite à l'appel, Madame [M] a demandé la radiation pour inexécution de l'affaire, radiation qu'elle a obtenu par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 mai 2023. La décision précise que l'affaire sera remise au rôle sur justificatif de l'exécution de la décision de la première instance.
Monsieur [N] soutient que s'agissant d'une instance introduite par assignation 17 décembre 2019, le jugement n'était pas de plein droit assorti de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'ancien article 514 du code de procédure civile.
Il fait valoir un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision. Il expose qu'il a subi un grave accident de la route l'empêchant de travailler, et que ses revenus sont très faibles. Il prouve sa bonne foi en indiquant qu'il a d'ores et déjà commencé à exécuter.
Par conclusions notifiées le 25 septembre2023, Madame [M] demande au premier président de :
- se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel de Montpellier pour juger que le jugement rendu en date du 12 mai 2022 ne peut bénéficier de l'exécution provisoire de droit,
- débouter Monsieur [N] de sa demande au principal aux fins de voir juger que le jugement rendu en date du 12 mai 2022 ne peut bénéficier de l'exécution provisoire de droit,
- juger que Monsieur [N] ne démontre pas que l'exécution provisoire de la décision querellée devant la cour d'appel de Montpellier risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce en raison de ce que l'acte introductif date du 17 décembre 2019, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.
En vertu de ces dispositions, le jugement du 12 mai 2022 n'est pas exécutoire de plein droit.
Or, l'exécution provisoire n'a pas été ordonnée puisque le tribunal judiciaire de Montpellier a simplement « rappelé » dans le dispositif du jugement que la décision est de droit exécutoire par provision, ce qui ne constitue pas une disposition du jugement ayant une portée juridictionnelle.
Il résulte de ce qui précède que l'exécution provisoire du jugement n'a pas été ordonnée et que la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet.
Monsieur [D] [N], succombant en première instance, sera condamné aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Constatons que l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier n'a pas été ordonnée,
Déclarons sans objet la demande de Monsieur [D] [N] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision,
Condamnons Monsieur [D] [N] aux dépens,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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