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Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-42.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-42.601

Date de décision :

21 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant 3, place de la Chesnaie à Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société anonyme Clinique du Sud, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Z..., Y..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Clinique du Sud, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., qui travaillait comme infirmier au service de la société Clinique du Sud depuis le 22 décembre 1973, a été licencié le 30 mars 1987 pour faute grave ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1989) de l'avoir débouté de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'arrêt ne précise pas pourquoi le comportement du salarié aurait rendu impossible l'exécution du préavis ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne contient qu'une motivation de pure forme et ne répond pas aux conclusions du salarié ; alors que, enfin, l'arrêt se borne à affirmer la faute du salarié sans la caractériser ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, le 16 mars 1987, retiré à un malade une sonde avec brutalité, que son intervention avait provoqué une hémorragie qu'il n'avait pas signalé sur le champ au médecin de garde et dont il n'a pas indiqué les circonstances précises à l'équipe soignante de jour qui prenait la relève, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du pourvoi, retenir l'existence d'une faute grave ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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