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Tribunal Administratif de MELUN, 28 août 2023. 2300068

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2300068

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, la société Supermarché Palace (SARL), représentée par son gérant, demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Supermarché Palace compte tenu du dégrèvement de l'imposition en litige qu'elle a prononcé le même jour. Par courrier du 31 mai 2023, la présidente de la formation de jugement a invité la société Supermarché Palace, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par courrier du 31 mai 2023, la présidente de la formation de jugement a invité la société Supermarché Palace, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 juin 2023, informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la société Supermarché Palace est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Supermarché Palace. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Supermarché Palace et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 28 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,

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