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Cour de cassation, 17 décembre 1992. 91-11.883

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.883

Date de décision :

17 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... à Villard-Bonnot (Isère), en cassation d'une décision rendue le 11 septembre 1990 par la commission régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude de Lyon, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour confirmer la décision de la caisse ayant fixé à 0 % le taux de l'incapacité permanente partielle afférente à un accident du travail dont a été victime le 22 septembre 1982 M. Y..., la décision attaquée (commission régionale d'invalidité de Lyon, 11 septembre 1990) a considéré que la symptomatologie décrite par le professeur Z... dans son rapport du 4 septembre 1990 n'apportait pas la preuve d'une intoxication par le cuivre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 4 septembre 1990 adressée par le professeur Z... au secrétariat de la commission, à l'effet d'obtenir une prorogation de délai, ne constituait pas l'avis spécialisé demandé à ce praticien par décision du 10 avril 1990, la commission régionale a dénaturé cette pièce et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 11 septembre 1990, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission régionale d'invalidité de Clermont-Ferrand ; Condamne la CPAM de Grenoble, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission régionale d'invalidité de Lyon, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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