Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10637 F
Pourvoi n° G 22-18.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 OCTOBRE 2023
M. [P] [G], domicilié [Adresse 4] (Algérie), a formé le pourvoi n° G 22-18.357 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bansard international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Emirates, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société France Handling (WFS), dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bansard international, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Emirates et la société France Handling (WFS).
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.
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