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Cour de cassation, 17 mai 1990. 88-42.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.974

Date de décision :

17 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Construction et maçonnerie de l'Artois (CMA), dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1988 par le conseil de prud'hommes de Béthune (section industrie), au profit de M. Michel X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 2 juin 1986 en qualité de maçon par la société Construction et maçonnerie de l'Artois, a été licencié le 12 décembre 1987 ; que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Béthune, 28 mars 1988) d'avoir écarté la faute grave, alors que, selon le moyen, le licenciement est intervenu aussitôt après les faits, qu'une attestation établissait que le salarié était en état d'ébriété et qu'elle était bien relative au premier accident survenu ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant retenu que l'état d'ébriété au moment de l'accident n'était pas prouvé, le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi F F ; ! -d! Condamne la société Construction et maçonnerie de l'Artois (CMA), envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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