Texte intégral
N° RG 21/02253 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4EP
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre BENDJOUYA
Me Cécile KOVARIK-OVIZE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G 11-19-0010) rendu par le Président du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 11 mars 2021, suivant déclaration d'appel du 17 Mai 2021
APPELANTS :
M. [T] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [O] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés et plaidant par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
Etablissement ALPES ISERE HABITAT DE L'ISERE ALPES ISERE HABITAT (ANCIENNEMENT OPAC) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée et plaidant par Me YVER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mars 2023 Mme Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Selon contrat du 1er décembre 1975, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de l'Isère, devenu Alpes Isère Habitat, a donné à bail à M. [T] [F] et Mme [O] [F] un logement situé à [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 429,29 francs.
Par déclaration du 14 mai 2019, M. [F] a saisi le tribunal d'instance de Grenoble afin d'être indemnisé des nuisances olfactives qu'il indiquait subir depuis l'installation d'un nouveau bac à douche.
Par jugement du 11 mars 2021 le tribunal judiciaire de Grenoble a :
condamné le bailleur à payer à M. [T] [F] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts,
débouté M. [F] de ses autres demandes,
condamné le bailleur à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de la décision le 17 mai 2021, en ce qu'il a limité l'indemnisation à la somme de 350 euros et rejeté les autres demandes.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 5 mai 2022, ils demandent à la cour de :
déclarer recevable l'appel de Mme [F],
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes et leur a alloué 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
réformer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation à 350 euros et les a déboutés de leurs demandes de travaux,
condamner le bailleur à leur verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner le bailleur sous astreinte à effectuer les travaux suivants :
- modification du système d'évacuation de la douche,
- reprise des embellissements endommagés par le dégât des eaux de 2016,
condamner le bailleur à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
- la procédure étant orale et les demandes étant maintenues au nom des deux époux, c'est par erreur que le tribunal n'a fait apparaître que M. [F],
- le rapport de l'inspecteur de salubrité du 3 mai 2019 prouve l'existence des odeurs nauséabondes,
- le problème a duré de 2016 à mai 2019, mais que le tribunal a minoré la durée des troubles de jouissance,
- le bac à douche a été monté à l'envers,
- à la suite d'un dégât des eaux en 2016, les travaux de reprise n'ont pas été faits correctement.
Aux termes de ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 23 août 2022 Alpes Isère Habitat demande à la cour de :
déclarer irrecevable l'appel de Mme [F] et la débouter de ses demandes,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 350 euros,
débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
condamner M. [F] à lui restituer la somme de 350 euros,
à titre subsidiaire, confirmer le jugement et débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts,
confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de travaux et débouter M. [F] de ces demandes,
infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité à M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner M. [F] à la restituer,
débouter M. [F] de sa demande à ce titre,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement en ce qu'il a mis les dépens à sa charge et condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel.
L'office public soutient :
- que l'appel de Mme [F] est irrecevable,
- que la preuve du trouble de jouissance n'est pas rapportée,
- qu'aucun élément ne permet de démontrer la persistance du trouble entre 2016 et 2019,
- qu'aucun élément ne justifie que des travaux soient ordonnés.
La clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
MOTIFS
- sur l'appel de Mme [F]
Il résulte des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt.
En l'espèce, l'intervention volontaire de Mme [F] n'avait pas été annoncée et actée dans les notes d'audience en première instance.
Cependant, dès lors qu'elle est locataire du logement au même titre que son époux, elle a un intérêt certain à intervenir en appel et son appel est donc recevable.
- sur le trouble de jouissance
En l'espèce, les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir l'existence d'un trouble de jouissance et condamner le bailleur à payer une indemnisation de 350 euros sont les suivants :
- la réalité des nuisances olfactives est démontrée par le rapport du service communal d'hygiène et de santé du 3 mai 2019,
- aucun élément ne démontre que le bailleur aurait été averti de la difficulté avant le mail adressé par la fille des locataires le 17 mars 2019,
- le bailleur ne démontre pas qu'il aurait été empêché d'intervenir avant le 10 mai 2019,
- si le bailleur est bien intervenu pour remédier au désordre, la décence du logement a été atteinte pendant une période qui n'est démontrée que de la mi-mars 2019 au 10 mai 2019, justifiant l'allocation d'une somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts.
S'agissant donc de l'indemnisation du trouble de jouissance subi, en l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties de nature à démontrer que le bailleur aurait été averti de la difficulté avant mars 2019, c'est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des règles de droit.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera la condamnation d'Alpes Isère Habitat à payer à M. et Mme [F] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur la demande d'exécution de travaux
Pour rejeter la demande de condamnation du bailleur à exécuter des travaux sous astreinte, le premier juge a retenu que :
- aucun désordre n'était plus démontré dans la douche, la présence d'eau dans le siphon participant à son bon fonctionnement et le constat d'huissier ne caractérisant aucun empêchement d'utiliser la douche dans des conditions normales,
- s'agissant de la reprise des embellissements, qu'il n'était pas démontré que le locataire aurait porté réclamation auprès de son bailleur et que les quelques traces dont l'huissier relevait la présence au plafond de la cuisine ou des toilettes, sans moisissure ou humidité, de simple nature esthétique, ne caractérisaient pas une atteinte à la jouissance du locataire ou un défaut d'entretien imputable au bailleur.
En cause d'appel, les époux [F] ne produisent aucun élément supplémentaire.
Le jugement sera donc confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevable l'appel de Mme [F] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant ;
Déboute M. et Mme [F] de leurs autres demandes ;
Déboute Alpes Isère Habitat de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. et Mme [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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