Cour de cassation, 24 mars 1994. 91-13.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.842
Date de décision :
24 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, cité du Grand Parc, Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Pierre Y..., demeurant La Grande Gazelle, Prignac et Marcamps, Bourg-sur-Gironde (Gironde),
2 / de M. Dominique X..., ès qualités de syndic au règlement judiciaire des Etablissements Desse, demeurant résidence Rivière, 34, rue de Macau, Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Parmentier, avocat de la CPAM de la Gironde, de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a travaillé comme monteur-soudeur jusqu'au 31 décembre 1985, date à laquelle il a été affecté à un emploi de bureau ; qu'une audiométrie, pratiquée le 10 juin 1985, a révélé un déficit auditif de 30 décibels du côté droit et de 40,5 décibels du côté gauche, une audiométrie, pratiquée le 3 juin 1986, montrant que ce déficit était passé, respectivement, à 40,5 et 41 décibels ; que, par arrêt du 18 mars 1991, la cour d'appel de Bordeaux a dit que la surdité de M. Y... devait être prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un déficit auditif ne peut être considéré comme une maladie professionnelle s'il est aggravé après la cessation de l'exposition aux bruits ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 461-2 du Code de la sécurité et le tableau n° 42 annexé à l'article R. 461-3 du même code ; alors, d'autre part, que le tableau n° 42 exclut toute prise en charge, au titre des maladies professionnelles, du déficit audiométrique bilatéral s'étant aggravé après la cessation de l'exposition au risque, sans distinguer, selon le degré de cette aggravation ; qu'en retenant qu'une aggravation de 0,5 décibel affectant une oreille n'était pas à prendre en compte et que, dès lors, l'aggravation beaucoup plus importante de l'autre oreille ne suffisait pas à exclure l'application du 42e tableau des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé les textes précités ;
alors, de troisième part, que seuls des examens audiométriques peuvent servir de fondement à la prise en charge d'une surdité au titre des maladies professionnelles ; qu'en faisant siennes les conclusions de l'expert, selon lesquelles on devait estimer que l'état auditif de M. Y... s'était aggravé jusqu'à la cessation de l'exposition au risque et que, depuis, le déficit était stable,
quand bien même aucun test audiométrique n'avait été effectué au moment de la cessation de l'activité bruyante, la cour d'apel a violé les textes précités ; alors, enfin, qu'aucun texte ne précise à quelle date doit être effectuée la première constatation médicale de l'affection auditive ; qu'en faisant siennes les conclusions de l'expert, selon lesquelles le premier audiogramme avait été réalisé trop longtemps avant la cessation de l'exposition aux bruits et que l'on devait estimer que l'aggravation s'était arrêtée au moment du changement d'activité, la cour d'appel a violé l'article L.461-3 du Code de la sécurité sociale et le tableau n° 42 annexé à l'article R. 461-3 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel, se référant aux conclusions du rapport de l'expert, relève qu'après la première audiométrie, pratiquée le 10 juin 1985, M. Y... avait continué d'être exposé au risque jusqu'au 31 décembre 1985 ; qu'elle a pu en déduire, peu important que cet examen eût été pratiqué avant la cessation de l'activité bruyante et non au moment de celle-ci, et abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen, que l'aggravation de la surdité de l'intéressé entre les deux audiométries était due à la continuation de son exposition au risque et que sa maladie devait ainsi être prise en charge comme maladie professionnelle du tableau n° 42 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM de la Gironde, envers MM. Y... et X..., ce dernier, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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