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Cour de cassation, 10 septembre 2002. 01-82.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-82.998

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Jean-Robert, contre l'arrêt n° 543 de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2001, qui l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour abus de citation directe ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 470, 472 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'irrecevabilité de la citation délivrée par l'association SOS Racisme à Me X... Y... du chef de diffamation, a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre l'association SOS Racisme ; "aux motifs que l'article 425 du Code procédure pénale est applicable à la partie civile qui n'a pas manifesté son intention de persister dans son action, ce qui est le cas en l'espèce en raison de son désistement express ; que, cependant, il est nécessaire, pour l'application de ce texte, que l'action publique ait été mise en mouvement ; que la consignation n'ayant pas été versée dans les délais, l'action publique n'a jamais été mise en mouvement ; "alors que la disposition de l'article 425 2, qui offre au prévenu la possibilité de "demander des dommages et intérêts pour abus de citation directe", n'est pas subordonnée à la constatation que l'action publique a été réellement mise en mouvement, mais à la constatation que l'action publique a débuté à la requête de la partie civile, l'abus de citation directe pouvant être caractérisé par la seule citation, même si la partie civile est ensuite réputée s'en désister faute d'avoir déposé la consignation demandée ; que la cour d'appel a violé l'article 425 du Code de procédure pénale par refus d'application" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par citation, en date du 17 janvier 2000, l'association "SOS Racisme" a fait citer Jean- Robert X... Y..., avocat, et Pierre Z..., directeur de La Gazette de Montpellier, devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier à la suite d'un article paru dans ce journal, le 5 novembre 1999, sous le titre "Vauvert : Maître Y... attaque SOS Racisme" ; Attendu que le tribunal correctionnel a fixé à 4 000 francs la consignation qui devait être versée avant le 31 mai 2000 ; que celle-ci a été versée hors délai, le 20 juillet 2000 ; que l'association poursuivante s'est désistée de son action par courrier du 8 décembre 2000 et que le prévenu invoquant la mauvaise foi de cette dernière, a sollicité des dommages et intérêts ; Attendu que, pour débouter le prévenu de ses demandes les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, à défaut de règlement du montant de la consignation dans les délais fixés par le juge, le plaignant qui n'a pas acquis la qualité de partie civile ne peut mettre l'action publique en mouvement et ne saurait, en conséquence, être condamné au titre de l'article 425 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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